Art. 26. - Le corps des ingénieurs d'études est classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Il comporte deux grades: le grade d'ingénieur d'études de 2e classe comprenant treize échelons et le grade d'ingénieur d'études de 1re classe comprenant quatre échelons.
Le nombre d'emplois d'ingénieurs d'études de 1re classe ne peut dépasser 20 p. 100 du nombre total des emplois de ce corps.
Le nombre d'emplois d'ingénieurs d'études de 1re classe ne peut dépasser 20 p. 100 du nombre total des emplois de ce corps.