Article 2
Pour l'exécution de la mission définie à l'article 1er, les rapporteurs adjoints ont qualité pour :
a) Se faire communiquer par toute personne ou autorité toute information et remettre tout document utile relatif aux recettes et aux dépenses des comptes de campagne des candidats ;
b) Recueillir auprès de toute personne ou autorité toute information et tout document permettant d'apprécier l'exhaustivité et la sincérité des comptes de campagne et des comptes bancaires ou postaux annexés ;
c) Recueillir toute information utile auprès des candidats, des mandataires financiers ou des membres des associations de financement, des personnes physiques qui ont apporté leur soutien à ces candidats ainsi qu'auprès des partis et groupements politiques qui leur ont apporté leur soutien ou ont été créés à cet effet ;
d) Recueillir toute information utile auprès des personnes physiques ou morales pouvant avoir consenti des prêts, des dons ou des avantages aux candidats.