Arrêté du 15 juillet 2003 portant extension de la convention collective de travail réglementant les conditions d'emploi, de travail et de rémunération des salariés arboricoles de certains départements de l'ouest de la France (Deux-Sèvres, Ille-et-Vilaine, Loire-Atlantique, Maine-et-Loire, Mayenne, Sarthe, Vendée, Côtes-d'Armor et Morbihan)

Version INITIALE

NOR : AGRF0301541A

Texte n°147

Article 2


L'article 7 (Liberté syndicale et d'opinion) est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 412-2 du code du travail.
L'article 15 (Contrat à durée déterminée. - Contrat saisonnier) est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 122-1 à L. 122-3-17-1 du code du travail relatifs aux contrats à durée déterminée.
Le troisième alinéa de l'article 18 (Interruption de travail) est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 122-45 et L. 122-14-3 du code du travail.
Le premier alinéa de l'article 19 (Accidents du travail. - Maladie professionnelle) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 122-32-1 du code du travail.
Le premier alinéa du paragraphe c (Travaux de nuit) de l'article 35 (Travail effectué un jour férié, un dimanche ou la nuit) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 713-1 du code rural, du décret n° 97-541 du 26 mai 1997 fixant pour les salariés agricoles les conditions dans lesquelles il peut être dérogé à la durée maximale quotidienne du travail effectif et de l'article 8-2 de l'accord national du 23 décembre 1981 modifié concernant la durée du travail dans les exploitations et entreprises agricoles.
Ce même paragraphe c de l'article 35 susmentionné est étendu sous réserve de l'application des articles L. 213-1 à L. 213-4 du code du travail aux termes desquels la mise en place dans une entreprise ou un établissement du travail de nuit au sens de l'article L. 213-2 ou son extension à de nouvelles catégories de salariés est subordonnée à la conclusion d'un accord de branche étendu ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement qui doit contenir l'ensemble des clauses définies à l'article L. 213-4 précité.
Le premier alinéa de l'article 37 (Absence) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 122-41 du code du travail.
Le paragraphe a (Contrat à durée déterminée) de l'article 40 (Contrats à durée déterminée et indéterminée) est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 122-3-8 du code du travail tel qu'il résulte de l'article 129 de la loi n° 2002-37 du 17 janvier 2002.
Les paragraphes b et c de l'article 43 (Délai-congé) sont étendus sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 122-3-8, deuxième alinéa précité du code du travail, le paragrahe c étant parallèlement étendu sous réserve de l'application combinée des articles L. 122-14-13 et L. 122-6 de ce même code.
L'article 45 (Dommages-intérêts) est étendu sous réserve de l'application des articles L. 145-1 et suivants et R. 145-1 et suivants du code du travail relatifs à la saisie et à la cession des rémunérations.
L'article 50 (Egalité de traitement. - Salaires) est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 122-45 du code du travail.
Le quatrième alinéa de l'article 51 (Apprentissage et formation professionnelle) est étendu sous respect des dispositions de l'article L. 123-1 et des articles R. 243-1 à R. 243-23 du code du travail relatifs aux tâches qu'il est interdit de faire effectuer par des apprentis et aux matériels et outils dont l'usage leur est également interdit.