Article 5
Les variétés qui font l'objet d'un retrait du classement doivent être arrachées dans un délai de quinze ans suivant ce retrait.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : AGRP0500322A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2005/2/1/AGRP0500322A/jo/article_5
Texte n°24
Les variétés qui font l'objet d'un retrait du classement doivent être arrachées dans un délai de quinze ans suivant ce retrait.
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