Décret n° 2003-131 du 12 février 2003 relatif au signalement des chantiers forestiers et modifiant le code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)

Version INITIALE

NOR : AGRS0202471D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2003/2/12/AGRS0202471D/jo/article_2

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2003/2/12/2003-131/jo/article_2

Texte n°42

Article 2


La section 3 du chapitre II du titre VI du livre III du code du travail est complétée par un article R. 362-6 ainsi rédigé :
« Art. R. 362-6. - Tout chef d'établissement ou d'entreprise qui aura omis de procéder à la déclaration préalable prévue à l'article L. 324-11-3 dans les conditions prévues à l'article R. 324-10 sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
« En cas de récidive, l'amende sera celle prévue par l'article 132-11 du code pénal.
« Tout chef d'établissement ou d'entreprise qui aura contrevenu aux dispositions du dernier alinéa de l'article R. 324-10 sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe. »