Article 8
Le bureau de vote comprend un président et un secrétaire désignés par le chef de service intéressé ainsi qu'un délégué par organisation syndicale autorisée à se présenter à la consultation.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : EQUT0501220A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2005/9/15/EQUT0501220A/jo/article_8
Texte n°7
Le bureau de vote comprend un président et un secrétaire désignés par le chef de service intéressé ainsi qu'un délégué par organisation syndicale autorisée à se présenter à la consultation.
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