Art. 76. - Lorsque le demandeur à l'aide juridictionnelle ne produit pas de document attestant l'acceptation d'un avocat ou d'un officier public ou ministériel choisi par lui, la désignation de l'auxiliaire de justice peut être effectuée sur-le-champ par le membre du bureau ou de la section du bureau représentant la profession et ayant reçu délégation à cet effet.