Art. 5. - 1° Au deuxième alinéa de l’article 459 du code général des impôts, les mots : « les services de la direction générale des impôts » sont remplacés par les mots : « l’administration ».
2° Les titres de mouvements spéciaux mentionnés au deuxième alinéa de l’article 459 sont délivrés par la direction générale des douanes et droits indirects.