B. - Rectification des actes incomplets ou erronés
503 Les tribunaux français sont en principe incompétents pour ordonner, à titre principal, la rectification des actes de l'état civil instrumentaires dressés sur des registres à l'étranger, dans les formes locales.
Lorsque l'acte incomplet ou erroné concerne un Français, il convient de le faire préalablement transcrire sur les registres du consul de France territorialement compétent (voir nos 505 et s.) et de demander ensuite la rectification de la transcription conformément aux articles 1048-1 et 1050 du nouveau code de procédure civile.
Aux termes de ces dispositions, la demande de rectification est présentée, selon le cas, soit au président du tribunal de grande instance de Nantes, soit au procureur de la République près ce tribunal (voir nos 176 et s.).
Sur l'effet en France des décisions étrangères de rectification, voir no 585-5.