Article 4
Les agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics peuvent être mis à disposition du groupement d'intérêt public.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : JUSC0753778D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2007/5/15/JUSC0753778D/jo/article_4
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2007/5/15/2007-929/jo/article_4
Texte n°113
Les agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics peuvent être mis à disposition du groupement d'intérêt public.
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