Article 5
Les fonctions de membre du conseil sont exercées à titre gratuit. Les frais de déplacement occasionnés aux membres du conseil par les séances du conseil sont remboursés dans les conditions fixées par le décret du 28 mai 1990 susvisé.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : INDI0607964A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2006/8/8/INDI0607964A/jo/article_5
Texte n°11
Les fonctions de membre du conseil sont exercées à titre gratuit. Les frais de déplacement occasionnés aux membres du conseil par les séances du conseil sont remboursés dans les conditions fixées par le décret du 28 mai 1990 susvisé.
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