Article 1
Les prêts destinés à financer les investissements nécessaires à certaines productions animales, visés aux articles R.* 344-17 et suivants du code rural, sont assortis d'un taux d'intérêt de 4 % pendant la période au cours de laquelle ils bénéficient d'une bonification versée par l'Etat.
Cette période est de douze ans dans les zones agricoles défavorisées définies par les articles R. 113-13 à R. 113-17 du code rural et de neuf ans dans les autres zones.