Arrêté du 12 janvier 2005 pris pour l'application des articles R. 615-10 et R. 615-12 du code rural et relatif aux règles de couvert environnemental et d'assolement

Version INITIALE

NOR : AGRP0500059A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2005/1/12/AGRP0500059A/jo/article_3

Texte n°35

Article 3


1° Les cours d'eau au sens du deuxième alinéa de l'article R. 615-10 du code rural correspondent aux cours d'eau représentés par les traits bleus pleins sur les cartes les plus récemment éditées au 1/25 000 par l'Institut géographique national, à l'exception des cours d'eau busés à la suite d'une autorisation administrative ou des canaux bétonnés.
Dans les zones d'aménagement hydraulique, de polders ou d'irrigation, un arrêté du préfet peut, au regard de la densité des canaux de drainage, d'assèchement ou d'irrigation matérialisés en traits bleus pleins sur les cartes les plus récemment éditées au 1/25 000 par l'Institut géographique national, ne retenir qu'une partie des canaux de ce réseau, notamment des canaux principaux, des canaux gérés de façon collective ou encore d'autres canaux jugés pertinents pour cette mesure en raison des particularités locales.
2° Le long des cours d'eau, la largeur des chemins est prise en compte pour déterminer la largeur des surfaces mentionnées à l'article 2. La largeur de ces chemins et des surfaces mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 615-10 du code rural ne peut dépasser au total 10 mètres.
3° Le long des cours d'eau mentionnés au 2°, les surfaces en friches sont considérées comme couvert environnemental.
4° Le préfet peut, en raison des particularités locales, compléter la liste des types de cours d'eau mentionnés au premier alinéa du 1° et retenir pour les surfaces mentionnées au 2° des dimensions plus importantes, dans la limite d'une largeur de 20 mètres.