Article 5
Le commandant d'armes ne peut désigner pour se faire représenter aux cérémonies publiques que des officiers de son état-major ou du bureau de garnison ou, à défaut, des diverses formations dont il a le commandement organique.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : DEFD0401066D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2004/10/15/DEFD0401066D/jo/article_5
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2004/10/15/2004-1101/jo/article_5
Texte n°17
Le commandant d'armes ne peut désigner pour se faire représenter aux cérémonies publiques que des officiers de son état-major ou du bureau de garnison ou, à défaut, des diverses formations dont il a le commandement organique.
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