Article 10
Le vote pour les élections à la commission paritaire nationale a lieu exclusivement par correspondance. Un bureau de vote national est institué auprès du ministre chargé de la santé.
République
Française
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NOR : SANH0423491A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2004/9/24/SANH0423491A/jo/article_10
Texte n°37
Le vote pour les élections à la commission paritaire nationale a lieu exclusivement par correspondance. Un bureau de vote national est institué auprès du ministre chargé de la santé.
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