Article 10
L'organisme de sûreté maritime reconnu est tenu de garantir la confidentialité des faits, informations ou documents dont il aura connaissance dans l'exercice de ses missions ou à l'occasion de sa participation à des actions de sûreté.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : EQUK0400959A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2004/6/25/EQUK0400959A/jo/article_10
Texte n°22
L'organisme de sûreté maritime reconnu est tenu de garantir la confidentialité des faits, informations ou documents dont il aura connaissance dans l'exercice de ses missions ou à l'occasion de sa participation à des actions de sûreté.
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