Arrêté du 11 août 2004 fixant les modalités d'une consultation du personnel afin de déterminer les organisations syndicales appelées à être représentées aux comités techniques paritaires du ministère de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale, du ministère de la santé et de la protection sociale, du ministère de la famille et de l'enfance et du ministère de la parité et de l'égalité professionnelle

Version INITIALE

NOR : SANG0422729A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2004/8/11/SANG0422729A/jo/article_8

Texte n°7

Article 8


Les bureaux de vote comprennent un président (le chef de service ou son représentant désigné parmi les agents du niveau de la catégorie A, un secrétaire désigné par le président et éventuellement un représentant de chaque liste en présence.
Les sections de vote, lorsqu'elles ont été instituées, comprennent un président et un secrétaire désignés par le chef de service auprès duquel elles sont placées et éventuellement un représentant de chaque liste en présence.
Les bureaux centralisateurs, dès la clôture du scrutin et préalablement au dépouillement, constatent le nombre des votants à partir des informations transmises par les bureaux de vote. Si le nombre total de votants est égal ou supérieur à la moitié du nombre des électeurs inscrits, le bureau centralisateur autorise l'ensemble des bureaux de vote à procéder sans délai au dépouillement du scrutin.
Les bureaux de vote, dès la clôture du scrutin et préalablement au dépouillement, prennent en compte les votes par correspondance conformément au dispositif prévu à l'article 10, cinquième alinéa, procèdent au recensement de l'ensemble des votes et, après autorisation du bureau centralisateur, au dépouillement du scrutin. Ils transmettent les résultats au bureau centralisateur des opérations de vote.