Article 2
Pour l'exercice de ses attributions, le ministre délégué aux personnes âgées dispose de la direction générale de l'action sociale.
Il dispose également, en tant que de besoin, des autres directions et services placés sous l'autorité du ministre de la santé et de la protection sociale ou sous l'autorité conjointe de celui-ci et du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale, du ministre de la famille et de l'enfance ou du ministre de la parité et de l'égalité professionnelle, notamment la direction générale de la santé, la direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins, la direction de la sécurité sociale, la direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques et le service de l'information et de la communication.