Article 1
Pour être admis à suivre la formation conduisant à la délivrance du diplôme de capitaine 3000 de la filière professionnelle pont de la marine marchande, les candidats doivent être titulaires du brevet de chef de quart de navire de mer ou du brevet de chef de quart passerelle.
Les candidats doivent en outre avoir accompli, en qualité d'officier breveté, postérieurement à la délivrance du brevet de chef de quart de navire de mer ou du brevet de chef de quart passerelle, douze mois de navigation effective dans les conditions fixées par l'arrêté du 1er juillet 1999 susvisé.