Article 4
Le montant total des rémunérations perçues annuellement par un même rapporteur au titre des missions de rapport et d'assistance ne peut excéder la valeur de 300 vacations.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : ECOP0500895D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2005/11/23/ECOP0500895D/jo/article_4
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2005/11/23/2005-1465/jo/article_4
Texte n°10
Le montant total des rémunérations perçues annuellement par un même rapporteur au titre des missions de rapport et d'assistance ne peut excéder la valeur de 300 vacations.
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