Article 10
Les épreuves des candidats sont jugées par deux examinateurs au moins.
Les épreuves écrites des candidats sont rendues anonymes avant d'être soumises à une double correction.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : MENP0500160A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2005/2/14/MENP0500160A/jo/article_10
Texte n°6
Les épreuves des candidats sont jugées par deux examinateurs au moins.
Les épreuves écrites des candidats sont rendues anonymes avant d'être soumises à une double correction.
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