Article 12
Le bureau de vote central constate le nombre de votants à partir de la liste d'émargement.
S'il ne peut être procédé au dépouillement, un second scrutin est organisé dans les délais et conditions prévus par le calendrier électoral.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : MENS0501811A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2005/9/5/MENS0501811A/jo/article_12
Texte n°24
Le bureau de vote central constate le nombre de votants à partir de la liste d'émargement.
S'il ne peut être procédé au dépouillement, un second scrutin est organisé dans les délais et conditions prévus par le calendrier électoral.
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