Article 4
Les agents titularisés en application du présent décret sont classés dans le grade de début du corps d'accueil à un échelon déterminé selon les modalités fixées à l'article 6 du décret du 27 janvier 1970 susvisé.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : DEVG0420020D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2004/6/7/DEVG0420020D/jo/article_4
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2004/6/7/2004-510/jo/article_4
Texte n°21
Les agents titularisés en application du présent décret sont classés dans le grade de début du corps d'accueil à un échelon déterminé selon les modalités fixées à l'article 6 du décret du 27 janvier 1970 susvisé.
Les équipes de Légifrance sont à votre écoute pour
améliorer le site et ses services.
Participez en répondant à cette enquête, en
quelques minutes !
Merci.