Arrêté du 28 juillet 2004 abrogeant les arrêtés du 21 juin 2001, du 8 juillet 2002 et du 17 juin 2003 pris en application du décret n° 2001-535 du 21 juin 2001 relatif à l'agriculture de montagne et des autres zones défavorisées, fixant les conditions d'attribution des indemnités compensatoires de handicaps naturels permanents et modifiant le code rural

Version INITIALE

NOR : AGRF0401664A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2004/7/28/AGRF0401664A/jo/article_6

Texte n°43

Article 6


Les catégories d'animaux retenues pour calculer le chargement des exploitations et les équivalences en UGB correspondantes sont les suivantes :
6.1. Bovins de plus de deux ans : 1 UGB.
6.2. Bovins de 6 mois à 2 ans : 0,6 UGB.
6.3. Brebis-mères, antenaises, chèvres-mères, femelles de l'espèce caprine âgées au moins d'un an : 0,15 UGB.
6.4. Equidés de plus de 6 mois : 1 UGB.
6.5. Alpagas de plus de 2 ans : 0,30 UGB.
6.6. Lamas de plus de 2 ans : 0,45 UGB.
6.7. Cerfs et biches de plus de 2 ans : 0,33 UGB.
6.8. Daims et daines de plus de 2 ans : 0,17 UGB.
Pour les animaux visés aux 6.1 et 6.2 ci-dessus, l'exploitant doit respecter les règles applicables relatives à l'identification pérenne généralisée. Les animaux pris en compte sont ceux retenus au titre du complément extensif de l'année précédant la demande de l'ICHN à l'exception des nouveaux demandeurs pour lesquels les UGB bovines retenues sont celles connues dans la base de données nationale informatisée (BDNI) à la date limite de dépôt de la demande ICHN.
Pour les animaux visés au 6.3 ci-dessus, les ovins et les caprins retenus sont ceux déclarés à la prime à la brebis et à la chèvre (PBC), pour l'année en cours par une demande déposée dans les délais par un producteur éligible à la PBC. En zone défavorisée simple et piémont, les caprins retenus sont ceux déclarés sur le formulaire de demande ICHN de l'année en cours.
Les animaux visés aux 6.4 à 6.8 ci-dessus sont ceux déclarés sur le formulaire de demande ICHN de l'année en cours.