Article 4
Les informations sont conservées pendant douze ans à compter de la cessation des fonctions des personnes concernées, ou, pour les renseignements annuels, pendant douze ans à compter de l'année au titre de laquelle ceux-ci se rapportent.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : ECOL0400155A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2004/12/13/ECOL0400155A/jo/article_4
Texte n°40
Les informations sont conservées pendant douze ans à compter de la cessation des fonctions des personnes concernées, ou, pour les renseignements annuels, pendant douze ans à compter de l'année au titre de laquelle ceux-ci se rapportent.
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