Décision du 17 septembre 2002 relative à l'instruction des dossiers de surendettement

Version INITIALE

NOR : ECOT0214297S

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decision/2002/9/17/ECOT0214297S/jo/article_4

Texte n°11

Article 4


Les informations nominatives faisant l'objet du traitement sont destinées exclusivement, dans chacun des établissements concernés, aux agents chargés de l'instruction des dossiers de surendettement et de la négociation des plans conventionnels.
Les documents issus du traitement peuvent être communiqués uniquement :
- aux membres de la commission et aux créanciers concernés dans le cadre de la procédure de règlement amiable ;
- au juge d'instance, sur demande de sa part, en cas d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire civil.