Art. 1er. - L'échelonnement indiciaire applicable aux personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1o, 2o et 3o) de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée est fixé ainsi qu'il suit :
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Art. 1er. - L'échelonnement indiciaire applicable aux personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1o, 2o et 3o) de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée est fixé ainsi qu'il suit :
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