Décision n° 2002-110 du 12 mars 2002 relative aux conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions relatives à la campagne officielle en vue de l'élection du Président de la République pour le premier tour de scrutin le 21 avril 2002

Version INITIALE

NOR : CSAX0201110S

Texte n°61

Article 10


Lorsque le candidat n'utilise pas au cours de son émission la totalité du temps d'émission qui lui a été alloué, il ne peut ni obtenir le report du reliquat sur une autre de ses émissions ni céder ce reliquat à un autre candidat.