Art. 5. - Chaque paillette ou dose individuelle de sperme destiné aux échanges doit être identifiée à l'aide d'une marque indélébile de façon à établir :
- l'Etat membre d'origine ;
- la date de collecte ;
- l'espèce, la race et l'identité de l'animal donneur ;
- le nom ou le numéro d'enregistrement du centre de collecte agréé ayant collecté le sperme.
Les caractéristiques et le modèle de cette marque, pour les paillettes ou doses individuelles de sperme issues d'un centre de collecte français agréé, seront précisés par instruction du ministre chargé de l'agriculture.
- l'Etat membre d'origine ;
- la date de collecte ;
- l'espèce, la race et l'identité de l'animal donneur ;
- le nom ou le numéro d'enregistrement du centre de collecte agréé ayant collecté le sperme.
Les caractéristiques et le modèle de cette marque, pour les paillettes ou doses individuelles de sperme issues d'un centre de collecte français agréé, seront précisés par instruction du ministre chargé de l'agriculture.