Arrêté du 11 mars 1996 fixant les conditions sanitaires requises pour les échanges intracommunautaires d'ovules et d'embryons de l'espèce équine

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NOR : AGRG9600530A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/1996/3/11/AGRG9600530A/jo/texte

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Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,
Vu la directive 90/426/CEE du 26 juin 1990 relative aux conditions de police sanitaire régissant les mouvements d'équidés et les importations d'équidés en provenance des pays tiers ;
Vu la directive 92/65/CEE du 13 juillet 1992 définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations dans la Communauté d'animaux, de spermes, d'ovules et d'embryons non soumis, en ce qui concerne les conditions de police sanitaire, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l'annexe A, section I, de la directive 90/425/CEE ;
Vu la décision 95/176/CE du 6 avril 1995 modifiant les annexes C et D de la directive 92/65/CEE susvisée ;
Vu la décision 95/294/CE du 24 juillet 1995 établissant le modèle de certificat sanitaire pour les échanges d'ovules et d'embryons de l'espèce équine ;
Vu le code rural, notamment les articles 275-2 et 309 ;
Vu l'arrêté du 3 mai 1994 relatif aux conditions de police sanitaire régissant les mouvements et les échanges intracommunautaires d'équidés ;
Vu l'arrêté du 8 mars 1996 fixant les conditions sanitaires requises pour les échanges intracommunautaires de sperme de l'espèce équine ;
Vu l'avis de la Commission nationale vétérinaire (comité consultatif de la santé et de la protection animales) en date du 28 février 1996 ;
Sur proposition du directeur général de l'alimentation au ministère de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,
Arrête :

  • Art. 1er. - Le présent arrêté définit les conditions sanitaires applicables aux échanges intracommunautaires d'ovules et d'embryons d'animaux de l'espèce équine.


  • Art. 2. - Au sens du présent arrêté, on entend par :
    a) Embryon : le stade de développement initial d'un animal domestique de l'espèce équine lorsqu'il peut être transféré sur une jument porteuse ;
    b) Equipe de collecte agréée : l'équipe de collecte agréée d'un point de vue sanitaire par l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine ;
    c) Vétérinaire officiel : le vétérinaire désigné par l'autorité centrale compétente de l'Etat membre ;
    d) Conditionnement : la plus petite unité de conditionnement individuel,
    paillette ou dose, contenant les ovules d'une seule jument donneuse ou les embryons des mêmes donneurs.


  • Art. 3. - Les ovules et embryons destinés aux échanges doivent :
    1o Avoir été collectés et traités, en vue de la transplantation, par une équipe de collecte agréée ;
    2o Avoir été prélevés sur des femelles donneuses dont le statut sanitaire répond aux exigences de l'annexe II du présent arrêté ;
    3o Avoir été collectés, traités et conservés conformément aux dispositions de l'annexe III du présent arrêté ;
    4o Etre accompagnés d'un certificat sanitaire conforme au modèle prévu à l'annexe IV du présent arrêté établi par un vétérinaire officiel.
    Le certificat original établi au moins en français doit :
    - accompagner les ovules ou l'embryon jusqu'à sa destination finale ;
    - être établi sur un seul feuillet ;
    - être prévu pour un seul destinataire.


  • Art. 4. - L'agrément sanitaire des équipes de collecte françaises visées à l'article 2, point b, est attribué par le ministre chargé de l'agriculture (direction générale de l'alimentation) aux équipes de collecte qui répondent aux dispositions de l'annexe I du présent arrêté.
    Chaque équipe de collecte ainsi agréée reçoit un numéro d'enregistrement délivré par le ministre chargé de l'agriculture (direction générale de l'alimentation).


  • Art. 5. - Les conditionnements contenant les ovules et embryons destinés aux échanges doivent être identifiés à l'aide d'une marque indélébile de façon à établir :
    - l'Etat membre d'origine ;
    - la date de collecte ;
    - l'espèce, la race et l'identité de l'animal donneur ;
    - le nom ou le numéro de l'équipe de collecte agréée.
    Les caractéristiques et le modèle de cette marque pour les conditionnements contenant les ovules et embryons produits en France seront précisés par instruction du ministre chargé de l'agriculture.


  • Art. 6. - Les équipes de collecte doivent être contrôlées au moins une fois par an par les services vétérinaires du département où est implantée l'équipe, afin de vérifier les conditions d'installation et de fonctionnement.
    L'agrément sanitaire de l'équipe de collecte doit être renouvelé, sous couvert du directeur des services vétérinaires, chaque fois que le vétérinaire de l'équipe est remplacé ou des changements majeurs sont apportés à l'organisation de l'équipe ou au laboratoire et équipements dont elle dispose.
    Le non-respect constaté par les services vétérinaires d'une ou plusieurs des dispositions du présent arrêté pourra entraîner le retrait de l'agrément sanitaire prévu à l'article 4, indépendamment des sanctions prévues par le code rural.


  • Art. 7. - Le directeur général de l'alimentation au ministère de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, les préfets et les directeurs des services vétérinaires sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.




  • A N N E X E I

    CONDITIONS D'AGREMENT D'UNE EQUIPE DE COLLECTE


    Pour pouvoir être agréée, chaque équipe de collecte d'ovules ou d'embryons doit satisfaire aux dispositions suivantes :
    1o Exécuter la collecte, la manipulation et le stockage des ovules et embryons soit par un vétérinaire, soit, sous la responsabilité de ce dernier, par un ou plusieurs techniciens compétents et formés aux méthodes et techniques d'hygiène ;
    2o Disposer d'installations de laboratoire, permanentes ou mobiles,
    réservées aux opérations de manipulation, d'examen et de traitement des ovules et des embryons se composant au moins d'une surface de travail suffisante, d'un microscope ou d'une loupe binoculaire et d'un équipement cryogénique en tant que de besoin ;
    3o Disposer d'un local distinct ou d'un emplacement séparé dans le cas d'un laboratoire mobile pour le nettoyage et la stérilisation des instruments et du matériel utilisé pour la collecte et la manipulation des ovules et embryons ;
    4o Disposer éventuellement d'un local de stockage ;
    5o Les installations visées au 2o ci-dessus doivent être équipées et recouvertes de matériaux faciles à nettoyer et à désinfecter.


    A N N E X E I I

    EXIGENCES RELATIVES AUX FEMELLES DONNEUSES


    Seules peuvent être utilisées pour la collecte d'ovules et d'embryons les juments qui :
    - satisfont aux exigences de la directive 90/426/CEE ou de l'arrêté du 3 mai 1994 susvisés et qui proviennent d'exploitations qui satisfont aux mêmes exigences ;
    - ont été détenues avant la collecte d'ovules ou d'embryons dans des exploitations indemmes de signes cliniques de métrite contagieuse équine pendant soixante jours ;
    - n'ont pas été utilisées pour la monte naturelle au cours des trente jours précédant la collecte d'ovules ou d'embryons ;
    - ont été inséminées par du sperme d'un étalon répondant aux exigences de l'arrêté du 8 mars 1996 susvisé, pour ce qui concerne les juments donneuses d'embryons.


    A N N E X E I I I

    EXIGENCES RELATIVES AUX OVULES ET EMBRYONS


    Les ovules et embryons doivent avoir été collectés, traités et conservés conformément aux principes suivants :
    1o Le lavage des ovules et embryons doit être effectué selon les règles à établir par décision communautaire. Dans l'attente de leur adoption, les normes internationales sont applicables. La zone pellucide ou la capsule des ovules et embryons doit être intacte avant et après le lavage.
    Seuls les ovules et les embryons provenant d'une même donneuse peuvent être lavés en même temps.
    Après lavage, la zone pellucide ou la capsule de chaque ovule ou embryon doit être examinée sur toute sa surface sous un grossissement d'au moins cinquante fois et être certifiée intacte et exempte de toute substance adhérente ;
    2o Les milieux et les solutions utilisés pour la collecte, la préparation (examen, lavage et traitement), la conservation ou la congélation des ovules et embryons doivent être stérilisés selon des méthodes agréées et manipulées de façon à rester stériles. Des antibiotiques doivent être ajoutés aux milieux de collecte, de lavage et de conservation des ovules et embryons.
    Des règles détaillées seront déterminées par décision communautaire en tant que de besoin ;
    3o Tout le matériel utilisé pour la collecte, la préparation, la conservation ou la congélation des ovules et embryons doit être soit désinfecté ou stérilisé convenablement avant usage, ou bien neuf, à usage unique et jeté après usage ;
    4o Des examens complémentaires pourront être fixés par décision communautaire, notamment pour les liquides de collecte ou de lavage, afin de déterminer l'absence de germes pathogènes ;
    5o Les ovules et les embryons ayant satisfait aux exigences de l'examen prévu au 1o sont placés dans des conditionnements stériles dûment identifiés qui ne contiennent que des produits provenant d'une même donneuse, ou pour les embryons d'une même donneuse et d'un même donneur, et sont immédiatement scellés ;
    6o Les conditionnements contenant les ovules et embryons doivent porter une identification conforme aux dispositions fixées à l'article 5 du présent arrêté ;
    7o Les ovules et embryons congelés doivent être placés dans des conteneurs d'azote liquide stériles ne présentant aucun risque de contamination du produit ;
    8o Les ovules et embryons congelés doivent être stockés dans des conditions adéquates pendant une période minimale de trente jours avant l'expédition ;
    9o Les ovules et embryons doivent être transportés dans des conteneurs qui ont été soit nettoyés, désinfectés ou stérilisés convenablement avant usage, soit sont neufs, à usage unique et jetés après usage.



    A N N E X E I V

    CERTIFICAT SANITAIRE

    POUR LES ECHANGES D'OVULES ET D'EMBRYONS DE L'ESPECE EQUINE

Fait à Paris, le 11 mars 1996.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'alimentation,

P. Guerin