< < Art. R. 121-22. - Au vu des pièces de l'enquête, de l'avis du commissaire enquêteur et, le cas échéant, du projet d'arrêté visé au dernier alinéa de l'article R. 121-21-1, la commission communale ou intercommunale arrête ses propositions.
< < Celles-ci font l'objet d'un affichage à la mairie de chacune des communes visées au sixième alinéa de l'article R. 121-21 pendant quinze jours au moins. Elles sont ensuite transmises au préfet, qui en saisit la commission départementale d'aménagement foncier. > >
Art. 5. - L'article R. 121-22 du code rural est remplacé par les dispositions suivantes: