Art. 6. - L'article R. 121-24 est remplacé par les dispositions suivantes:
< < Art. R. 121-24. - Au vu de l'ensemble de ces propositions et avis, le préfet arrête le ou les modes d'aménagement retenus, le ou les périmètres correspondants et la date à laquelle débuteront les opérations d'aménagement foncier.
< < Dans le cas où des travaux mentionnés à la rubrique 4-6-0 de l'annexe au décret no 93-743 du 29 mars 1993 sont décidés, il arrête si nécessaire les prescriptions à observer, en application de l'article 10 de la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau, pour leur réalisation. > >
< < Art. R. 121-24. - Au vu de l'ensemble de ces propositions et avis, le préfet arrête le ou les modes d'aménagement retenus, le ou les périmètres correspondants et la date à laquelle débuteront les opérations d'aménagement foncier.
< < Dans le cas où des travaux mentionnés à la rubrique 4-6-0 de l'annexe au décret no 93-743 du 29 mars 1993 sont décidés, il arrête si nécessaire les prescriptions à observer, en application de l'article 10 de la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau, pour leur réalisation. > >