Art. 62. - Les agents techniques de formation et de recherche sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Ils sont recrutés, dans la limite des emplois à pourvoir:
1o Par voie de concours organisés dans les conditions fixées à l'article 63 ci-dessous;
2o Au choix, dans la limite du cinquième des nominations prononcées au titre du présent article, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude annuelle établie sur proposition des responsables d'établissement et après avis de la commission administrative paritaire compétente, parmi les agents des services techniques de formation et de recherche justifiant d'au moins neuf ans de services publics.
1o Par voie de concours organisés dans les conditions fixées à l'article 63 ci-dessous;
2o Au choix, dans la limite du cinquième des nominations prononcées au titre du présent article, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude annuelle établie sur proposition des responsables d'établissement et après avis de la commission administrative paritaire compétente, parmi les agents des services techniques de formation et de recherche justifiant d'au moins neuf ans de services publics.