Art. 11. - Lorsqu'il n'exerce pas lui-même les tâches d'encadrement et de formation liées aux activités visées aux articles 1er et 2 de la loi du 17 juin 1992 susvisée, le chef d'établissement confie aux personnes titulaires du certificat l'autorité et les moyens nécessaires à l'accomplissement de ces tâches.