Art. 271. - Il est dressé acte des opérations.
Cet acte contient, à peine de nullité, l'indication des nom, prénom et qualité des personnes qui ont assisté aux opérations et de celles entre les mains de qui des biens ont été remis, lesquelles doivent apposer leur signature sur l'original et les copies; en cas de refus, il en est fait mention dans l'acte.
Cet acte contient, à peine de nullité, l'indication des nom, prénom et qualité des personnes qui ont assisté aux opérations et de celles entre les mains de qui des biens ont été remis, lesquelles doivent apposer leur signature sur l'original et les copies; en cas de refus, il en est fait mention dans l'acte.