Art. 118. - Tout créancier réunissant les conditions prescrites par l'article 50 de la loi du 9 juillet 1991 peut se joindre à une saisie déjà pratiquée sur les biens du débiteur, par le moyen d'une opposition, en procédant au besoin à une saisie complémentaire.
Aucune opposition ne peut être reçue après la vérification des biens.
Aucune opposition ne peut être reçue après la vérification des biens.