Art. 108. - L’article 747 du même code est ainsi rédigé :
« Art. 747. - Les dispositions relatives aux effets du sursis avec mise à l’épreuve sont fixées par les articles 132-52 et 132-53 du code pénal. »
République
Française
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Le service public de la diffusion du droit
NOR : JUSX9200040L
Art. 108. - L’article 747 du même code est ainsi rédigé :
« Art. 747. - Les dispositions relatives aux effets du sursis avec mise à l’épreuve sont fixées par les articles 132-52 et 132-53 du code pénal. »
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