Art. 31. - Les animaux marqués doivent être abattus dans les quinze jours qui suivent la notification officielle au propriétaire ou au détenteur des animaux, des résultats des épreuves de diagnostic à l'origine de la décision de marquage.
Arrêté du 13 octobre 1998 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie collective et à la police sanitaire de la brucellose ovine et caprine
NOR : AGRG9801958A