Ordonnance n° 2017-562 du 19 avril 2017 relative à la propriété des personnes publiques

Version INITIALE

NOR : ECFM1704343R

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2017/4/19/ECFM1704343R/jo/article_12

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2017/4/19/2017-562/jo/article_12

Texte n°8

Article 12


Les biens des personnes publiques qui, avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, ont fait l'objet d'un acte de disposition et qui, à la date de cet acte, n'étaient plus affectés à un service public ou à l'usage direct du public peuvent être déclassés rétroactivement par l'autorité compétente de la personne publique qui a conclu l'acte de disposition en cause, en cas de suppression ou de transformation de cette personne, de la personne venant aux droits de celle-ci ou, en cas de modification dans la répartition des compétences, de la personne nouvellement compétente.
Les dispositions des articles L. 3112-1 et L. 3112-2 du code général de la propriété des personnes publiques sont applicables aux cessions et échanges entre personnes publiques réalisés antérieurement à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 21 avril 2006 susvisée.