Ordonnance n° 2004-482 du 3 juin 2004 complétant la transposition des directives 93/22/CE du Conseil du 10 mai 1993 concernant les services d'investissement dans le domaine des valeurs mobilières et 97/9/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 mars 1997 relative aux systèmes d'indemnisation des investisseurs

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Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu la Constitution, et notamment son article 38 ;
Vu la directive 93/22/CE du Conseil du 10 mai 1993 modifiée concernant les services d'investissement dans le domaine des valeurs mobilières ;
Vu la directive 97/9/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 mars 1997 relative aux systèmes d'indemnisation des investisseurs ;
Vu le code monétaire et financier, notamment ses livres III, IV et V ;
Vu la loi n° 2004-237 du 18 mars 2004 portant habilitation du Gouvernement à transposer, par ordonnance, des directives communautaires et à mettre en oeuvre certaines dispositions du droit communautaire ;
Le Conseil d'Etat entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :


  • A l'article L. 322-1 du code monétaire et financier, les mots : « l'Autorité des marchés financiers » sont remplacés par les mots : « le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement ». Les mots : « conservation et de l'administration des » sont remplacés par les mots : « compensation ou pour leur activité d'administration ou de conservation d' ». Les mots : « et les adhérents des chambres de compensation » sont supprimés.


  • Le septième alinéa de l'article L. 442-2 du code monétaire et financier est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Les organismes mentionnés aux 1° à 4° sont soumis, pour leur activité de compensation d'instruments financiers, aux obligations législatives et réglementaires et aux règles de contrôle et de sanction fixées par le présent code pour les prestataires de services d'investissement. Les personnes morales mentionnées aux 1° et 2° font l'objet d'une habilitation délivrée dans le cadre de leur agrément. Les personnes morales mentionnées aux 3° et 4° sont soumises aux règles d'agrément fixées par le présent code pour les entreprises d'investissement. »


  • I. - L'article L. 532-2 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
    1° Au 2, après les mots : « chargé de l'économie » sont ajoutés les mots : « ainsi que des moyens financiers adaptés et suffisants ; ».
    2° Au 4, après les mots : « deux personnes au moins » sont ajoutés les mots : « possédant l'honorabilité et la compétence nécessaires ainsi que l'expérience adéquate à leur fonction ».
    3° Le 6 est remplacé par les dispositions suivantes :
    « 6. Dispose d'un programme d'activité pour chacun des services qu'elle entend exercer qui précise les conditions dans lesquelles elle envisage de fournir les services d'investissement concernés et indique le type d'opérations envisagées et la structure de son organisation. Pour le service mentionné au 4 de l'article L. 321-1, le programme d'activité doit avoir été approuvé par l'Autorité des marchés financiers dans les conditions fixées à l'article L. 532-4 ; ».
    4° Il est ajouté un alinéa rédigé comme suit :
    « L'entreprise d'investissement doit satisfaire à tout moment aux conditions de son agrément. »
    II. - L'article L. 532-3 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
    1° Le 3 est remplacé par les dispositions suivantes :
    « 3. D'un programme d'activité pour chacun des services qu'il entend fournir qui précise les conditions dans lesquelles il envisage de fournir les services d'investissement concernés et indique le type d'opérations envisagées et la structure de son organisation. Pour le service mentionné au 4 de l'article L. 321-1, le programme d'activité doit avoir été approuvé par l'Autorité des marchés financiers dans les conditions fixées à l'article L. 532-4 ; ».
    2° Il est ajouté un alinéa rédigé comme suit :
    « L'établissement de crédit doit satisfaire à tout moment aux conditions de cet agrément. »
    III. - L'article L. 532-9 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
    1° Au 2, après les mots : « capital initial suffisant » sont ajoutés les mots : « ainsi que des moyens financiers adaptés et suffisants ; ».
    2° Au 5, après les mots : « deux personnes au moins » sont ajoutés les mots : « remplissant les conditions fixées au 4 ».
    3° La première phrase du 7 est remplacée par les dispositions suivantes :
    « 7. Dispose d'un programme d'activité pour chacun des services qu'elle entend exercer qui précise les conditions dans lesquelles elle envisage de fournir les services d'investissement concernés et indique le type d'opérations envisagées et la structure de son organisation. »
    4° Il est ajouté un alinéa rédigé comme suit :
    « L'entreprise d'investissement qui exerce à titre principal le service mentionné au 4 de l'article L. 321-1 doit satisfaire à tout moment aux conditions de son agrément. »


  • Au dernier alinéa de l'article L. 533-6 du code monétaire et financier, après les mots : « l'article L. 532-1 » sont ajoutés les mots : « préalablement à la délivrance d'un agrément portant sur le service mentionné au 4 de l'article L. 321-1 ou au comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement en application des articles L. 532-2 et L. 532-3 ».


  • L'article L. 542-1 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
    1° Au 4°, après les mots : « aux 2° et 3° » sont ajoutés les mots : « habilités en vue de l'administration ou de la conservation d'instruments financiers ».
    2° Le neuvième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Les personnes mentionnées au 1° sont soumises, pour leur activité d'administration ou de conservation d'instruments financiers, au pouvoir de contrôle et de sanction de l'Autorité des marchés financiers. Les personnes mentionnées aux 2° à 5° sont soumises, pour leur activité d'administration ou de conservation d'instruments financiers, aux obligations législatives et réglementaires et aux règles de contrôle et de sanction fixées par le présent code pour les prestataires de services d'investissement. Les personnes mentionnées aux 2° et 3° font l'objet, pour leur activité d'administration ou de conservation d'instruments financiers, d'une habilitation délivrée dans le cadre de leur agrément. Les personnes mentionnées au 5° sont soumises aux règles d'agrément fixées par le présent code pour les entreprises d'investissement. »


  • Le Premier ministre et le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 3 juin 2004.


Jacques Chirac


Par le Président de la République :


Le Premier ministre,
Jean-Pierre Raffarin
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Nicolas Sarkozy