LOI n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique (1)

Version INITIALE

NOR : ECFM1605542L

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2016/12/9/ECFM1605542L/jo/article_129

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2016/12/9/2016-1691/jo/article_129

Texte n°2

LOI n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique (1)

Article 129


Le chapitre Ier du titre IV du livre Ier du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I de l'article L. 141-1, après la seconde occurrence du mot : « commerce, », sont insérés les mots : « sauf si l'apport est fait à une société détenue en totalité par le vendeur, » ;
2° Les deux premiers alinéas de l'article L. 141-2 sont ainsi rédigés :
« Au jour de la cession, le vendeur et l'acquéreur visent un document présentant les chiffres d'affaires mensuels réalisés entre la clôture du dernier exercice comptable et le mois précédant celui de la vente.
« Pendant une durée de trois ans à compter de l'entrée de l'acquéreur en jouissance du fonds, le vendeur met à sa disposition, à sa demande, tous les livres de comptabilité qu'il a tenus durant les trois exercices comptables précédant celui de la vente. » ;
3° Au premier alinéa de l'article L. 141-21, après la référence : « L. 236-22 », sont insérés les mots : « ou s'il est fait à une société détenue en totalité par le vendeur ».