Article 1
Au chapitre 5 du titre Ier du livre III du code de la sécurité sociale, il est ajouté un article D. 315-6 ainsi rédigé :
« Art. D. 315-6. - Les arrêts de travail mentionnés à l'article L. 315-4 sont adressés par le service du contrôle médical au service de prévention et de santé au travail dont relève l'assuré, lorsque leur durée continue est égale ou supérieure à six mois, sauf si l'assuré est atteint d'une pathologie mettant en jeu son pronostic vital ou fonctionnel à court ou moyen terme ou fait l'objet de soins actifs et continus.
« Cette transmission s'effectue dans les conditions fixées au cinquième alinéa de l'article R. 315-8. »