Décret n° 2025-601 du 30 juin 2025 relatif aux droits sociaux des personnes détenues

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NOR : ECOS2510215D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2025/6/30/ECOS2510215D/jo/texte

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2025/6/30/2025-601/jo/texte

Texte n°20

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Publics concernés : personnes détenues travaillant dans le cadre d'un contrat d'emploi pénitentiaire ou suivant une formation professionnelle.
Objet : le présent décret tire les conséquences de l'assujettissement des personnes détenues travaillant dans le cadre d'un contrat d'emploi pénitentiaire ou suivant une formation professionnelle aux cotisations AT-MP et retraite complémentaire, réforme l'assiette de la cotisation vieillesse de base, fixe les modalités de calcul de cotisations et de contributions sociales dont bénéficient les personnes détenues travaillant dans le cadre du contrat d'emploi pénitentiaire ou suivant une formation professionnelle, prévoit les modalités de calcul des indemnités journalières maladie perçues en cas de difficultés pendant la grossesse, ainsi que celles des indemnités journalières versées à une personne détenue stagiaire de la formation professionnelle.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le jour de sa publication.
Application : le présent décret est pris pour l'application des articles 1er à 6 de l'ordonnance n° 2022-1336 du 19 octobre 2022 relative aux droits sociaux des personnes détenues.


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles,
Vu le code civil, notamment son article 1er ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 382-39, L. 382-44 et L. 383-1 ;
Vu le code pénitentiaire ;
Vu l'ordonnance n° 2022-1336 du 19 octobre 2022 relative aux droits sociaux des personnes détenues ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 31 janvier 2025 ;
Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie en date du 4 février 2025 ;
Vu l'avis du comité social d'administration de l'administration pénitentiaire en date du 6 février 2025 ;
Vu l'avis de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles en date du 12 février 2025 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse en date du 19 février 2025 ;
Vu l'urgence ;
Le Conseil d'Etat entendu,
Décrète :


  • Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
    1° Au titre VIII du livre III :
    a) La section 9 du chapitre 1 er est abrogée ;
    b) Le chapitre 2 est complété par une section 3 ainsi rédigée :


    « Section 3
    « Personnes détenues effectuant une activité de travail dans le cadre d'un contrat d'emploi pénitentiaire ou suivant une formation professionnelle


    « Sous-section 1
    « Cotisations


    « Art. R. 382-132.-Le taux de la cotisation d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès mentionnée à l'article L. 382-39 est fixé à 4,20 % du montant brut de la rémunération.


    « Art. R. 382-133.-Les taux des cotisations d'assurance vieillesse mentionnées à l'article L. 382-39 sont ceux fixés en application de l'article L. 241-3.


    « Art. R. 382-134.-Le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles mentionnée à l'art. L. 382-39 est celui fixé en application des articles L. 242-5 à L. 242-7-1.


    « Art. R. 382-135.-Le cas échéant, la part de cotisation à la charge de la personne détenue exerçant une activité de travail dans le cadre d'un contrat d'emploi pénitentiaire est précomptée sur sa rémunération lors de chaque paie.


    « Sous-section 2
    « Prestations de l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès


    « Art. R. 382-136.-L'indemnité journalière mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 382-44 est versée à compter du quatrième jour de l'incapacité de travail. Elle peut être versée jusqu'au début de la période mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 331-5.
    « Cette indemnité journalière est égale au plus avantageux des montants calculés, le premier en application des dispositions relatives au maintien du droit à prestations prévu par les articles L. 161-8 ou L. 311-5, le second en prenant en compte l'exercice d'une activité dans le cadre d'un contrat d'emploi pénitentiaire selon les modalités prévues à l'article R. 323-4.


    « Art. R. 382-137.-L'invalidité est constatée par la caisse d'assurance maladie d'affiliation de l'assuré, qui attribue et révise sa pension d'invalidité.
    « Par dérogation, le service médical de la caisse primaire d'assurance maladie du département dans lequel est situé l'établissement pénitentiaire peut procéder à la constatation de l'invalidité.
    « En cas d'attribution d'une pension d'invalidité avant la mise sous écrou, la pension d'invalidité continue d'être liquidée par la caisse primaire d'assurance maladie à laquelle était antérieurement affiliée la personne détenue.


    « Sous-section 3
    « Rachat de cotisations auprès de l'assurance vieillesse


    « Art. R. 382-138.-Les personnes ayant exercé une activité de travail en détention antérieurement au 1 er janvier 1977 sont admises, si elles le demandent, à effectuer le rachat de cotisations pour l'assurance vieillesse, au titre de cette période de détention.
    « Les mêmes dispositions s'appliquent aux personnes qui, avant le 1 er janvier 1977, ont fait l'objet d'une détention provisoire, dans la mesure où la durée de celle-ci n'a pas été imputée sur la durée de la peine.


    « Art. R. 382-139.-La demande de rachat est présentée soit dans le délai de dix ans à compter de la date d'effet de l'affiliation de la personne concernée à l'assurance obligatoire, soit dans le délai de dix ans à compter de sa libération.
    « Les caisses compétentes pour recevoir les demandes et encaisser les cotisations de rachat sont les caisses déterminées par l'article R. 351-37-2.


    « Art. R. 382-140.-Le montant des cotisations dues au titre du rachat est égal à celui des cotisations prévues au I de l'article L. 351-14-1.
    « Pour les assurés âgés de soixante-sept ans ou plus à la date de présentation de leur demande de rachat, le montant des cotisations est égal au montant des cotisations prévues par le même I pour les assurés âgés de soixante-deux ans, diminué de 2,5 % par année révolue au-delà de cet âge.


    « Art. R. 382-141.-Le versement des cotisations dues peut être échelonné dans les mêmes conditions que le versement des cotisations prévues à l'article L. 351-14-1. Il peut être mis fin à ce versement dans les mêmes conditions que pour le versement de celles-ci.


    « Art. R. 382-142.-La demande de rachat ne peut concerner des périodes de détention postérieures à la date d'entrée en jouissance d'une prestation de vieillesse.


    « Art. R. 382-143.-Les droits d'une personne qui demande le bénéfice des dispositions de l'article R. 382-138 sont liquidés suivant les règles en vigueur dans le régime général à la date d'entrée en jouissance de la pension.


    « Art. R. 382-144.-La personne qui demande le bénéfice des dispositions de l'article R. 382-138 peut obtenir la liquidation de ses droits à l'assurance vieillesse à compter, au plus tôt, du premier jour du mois suivant la date de dépôt de sa demande de rachat, sous réserve que sa demande de prestation de vieillesse ait été formulée dans les six mois suivant la date à laquelle lui aura été notifiée la décision faisant droit à sa demande de rachat.


    « Art. R. 382-145.-Pour une personne déjà titulaire d'une prestation de vieillesse, les droits sont révisés compte tenu des périodes antérieures à la date d'effet de la liquidation de cette prestation et ayant donné lieu à un versement de cotisations de rachat dans la limite du nombre maximum de trimestres susceptibles d'être pris en compte à la date d'entrée en jouissance de cette prestation. La prestation de vieillesse révisée prend effet au premier jour du mois suivant la date de la demande de rachat.


    « Art. R. 382-146.-La mise en paiement des pensions correspondant au rachat est ajournée jusqu'au moment où le versement des cotisations de rachat est terminé. » ;


    2° L'article R. 412-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
    « Pour les personnes détenues effectuant de tels stages, l'indemnité journalière mentionnée à l'article L. 433-4 ne peut dépasser le gain journalier net perçu. »


  • Le code pénitentiaire est ainsi modifié :
    1° L'article R. 324-1 est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. R. 324-1.-Lorsqu'une personne détenue exerce une activité de travail dans le cadre d'un contrat d'emploi pénitentiaire, les cotisations mentionnées aux articles L. 382-39 et L. 382-48 du code de la sécurité sociale sont prélevées, précomptées ou rachetées et ses droits sont liquidés dans les conditions prévues par la section 3 du chapitre 2 du titre VIII du livre III et dans celles prises en application du 5° de l'article L. 412-8 du même code. » ;


    2° L'article R. 412-76 devient l'article R. 324-4-1, qui complète la section 2 du chapitre IV du titre II du livre III ;
    3° La section 7 du chapitre II du titre I er du livre IV est abrogée.


  • Le ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice, la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et la ministre auprès de la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, chargée du travail et de l'emploi, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et qui entrera en vigueur immédiatement.


Fait le 30 juin 2025.


François Bayrou
Par le Premier ministre :


Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Éric Lombard


Le ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice,
Gérald Darmanin


La ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles,
Catherine Vautrin


La ministre auprès de la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, chargée du travail et de l'emploi,
Astrid Panosyan-Bouvet