Décret n° 2025-401 du 2 mai 2025 portant application de l'article L. 121-6 du code forestier et instaurant un régime d'aides au renouvellement forestier

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NOR : TECT2507908D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2025/5/2/TECT2507908D/jo/texte

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2025/5/2/2025-401/jo/texte

Texte n°19

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Publics concernés : personnes physiques ou morales, autres que l'Etat, justifiant d'un titre habilitant à réaliser des travaux forestiers éligibles.
Objet : conditions d'attribution d'aides en faveur du renouvellement forestier.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel de la République française.
Application : le présent décret est adopté au titre du septième alinéa de l'article L. 121-6 du code forestier. Il constitue une mesure d'application des 1° à 4° du même article, créés par l'article 59 de la loi n° 2023-580 du 10 juillet 2023 visant à renforcer la prévention et la lutte contre l'intensification et l'extension du risque incendie.


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche,
Vu le règlement (UE) 2020/852 du Parlement et du Conseil du 18 juin 2020 sur l'établissement d'un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088 ;
Vu la communication 2014/C 249/01 de la Commission européenne du 31 juillet 2014 relative aux lignes directrices concernant les aides d'Etat au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté autres que les établissements financiers ;
Vu la communication 2022/C 485/01 de la Commission européenne du 21 décembre 2022 relative aux lignes directrices concernant les aides d'Etat dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code forestier, notamment son article L. 121-6 ;
Vu le code rural et de la pêche maritime ;
Vu le décret n° 2018-514 du 25 juin 2018 modifié relatif aux subventions de l'Etat pour des projets d'investissement,
Décrète :


  • Le chapitre Ier du titre II du livre Ier de la partie réglementaire du code forestier est complété par un article D. 121-4 ainsi rédigé :


    « Art. D. 121-4. - I. - Sans préjudice des dispositions qui en régissent les conditions particulières d'attribution et de modulation, une aide publique au reboisement ou à la régénération naturelle des bois et forêts n'est accordée qu'au titre d'une opération réunissant les conditions suivantes :
    « 1° Si l'opération emporte des plantations sur une surface atteignant quatre hectares, les essences plantées sont diversifiées, l'essence principale n'en occupe pas plus de 80 % et :
    « a) Jusqu'à vingt-cinq hectares, les plantations portent sur deux essences différentes au moins ;
    « b) Au-delà de vingt-cinq hectares, les plantations portent sur trois essences différentes au moins ;
    « 2° Il est justifié par tout moyen de l'adaptation de l'opération à la station forestière et à son évolution prévisible en raison du changement climatique ;
    « 3° L'opération respecte les prescriptions du préfet de région, édictées sur le fondement de la section 2 du chapitre VI du titre V du livre Ier, relatives aux matériels forestiers de reproduction éligibles aux aides de l'Etat ;
    « 4° Dans les bois et forêts classés « à risque d'incendie » et dans les territoires réputés particulièrement exposés au risque d'incendie, l'opération assure le maintien de zones pare-feu définies par le représentant de l'Etat dans la région après avis des services départementaux d'incendie et de secours et des autorités compétentes de l'Office national des forêts et du Centre national de la propriété forestière.
    « II. - Le représentant de l'Etat dans le département peut, sur demande, accorder une dérogation à l'exigence de diversification prévue au 1° du I pour des raisons tenant aux caractéristiques de la station forestière ou en l'absence de semences et plants forestiers disponibles. »


  • La section 2 du chapitre VI du titre V du livre Ier de la partie réglementaire du code forestier est modifiée comme suit :
    1° Il est créé une sous-section 1 intitulée « Subventions en matière d'investissement forestier » qui comprend les articles D. 156-6 à D. 156-11 ;
    2° La section 2 est complétée d'une sous-section 2 ainsi rédigée :


    « Sous-section 2
    « Aide au renouvellement forestier


    « Art. D. 156-11-1.-Une aide au renouvellement forestier, destinée à la mise en valeur et à la protection des bois et forêts par des travaux de reboisement, des travaux favorisant leur régénération naturelle ou des travaux de réduction de densité et de cloisonnement, est accordée dans les conditions prévues par le chapitre Ier du titre II du livre Ier et par la présente sous-section.


    « Art. D. 156-11-2.-I.-L'aide au renouvellement forestier n'est octroyée qu'à une personne physique ou morale, autre que l'Etat, justifiant d'un titre l'habilitant à réaliser les opérations mentionnées au I de l'article D. 156-11-5 sur la surface pour laquelle l'aide est demandée.
    « II.-Ne peut pas bénéficier de l'aide au renouvellement forestier :
    « 1° Une entreprise en difficulté au sens de la section 2.2 des lignes directrices figurant dans la communication 2014/ C 249/01 du 31 juillet 2014 susvisée ;
    « 2° L'entreprise bénéficiaire d'une aide que la Commission européenne a déclaré illégale ou incompatible avec le marché intérieur et qui a fait l'objet d'une injonction de récupération, jusqu'au remboursement du montant total de cette aide et des intérêts de récupération correspondants.


    « Art. D. 156-11-3.-L'aide au renouvellement forestier ne peut être accordée que pour remédier aux situations forestières mentionnées à l'article D. 156-11-4 par les opérations mentionnées au I de l'article D. 156-11-5 conformément au tableau suivant :


    Situations forestières

    Opérations

    Situations forestières mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 7° de l'article D. 156-11-4

    Toute opération mentionnée au I de l'article D. 156-11-5

    Situation forestière mentionnée au 5° de l'article D. 156-11-4, lorsque le niveau de dépérissement est supérieur à 20 %

    Toute opération mentionnée au I de l'article D. 156-11-5

    Situation forestière mentionnée au 5° de l'article D. 156-11-4, lorsque le niveau de dépérissement est inférieur ou égal à 20 %

    Toute opération mentionnée aux 2° à 5° du I de l'article D. 156-11-5

    Situations forestières mentionnées aux 6° et 9° de l'article D. 156-11-4

    Toute opération mentionnée aux 2° à 5° du I de l'article D. 156-11-5

    Situation forestière mentionnée au 8° de l'article D. 156-11-4

    Opération mentionnée au 3° du I de l'article D. 156-11-5

    Situation forestière mentionnée au 4° de l'article D. 156-11-4

    Toute opération mentionnée aux 1° à 4° du I de l'article D. 156-11-5


    « Art. D. 156-11-4.-L'aide au renouvellement forestier est susceptible d'être accordée pour remédier aux situations forestières suivantes :
    « 1° Mort d'une part significative d'un peuplement en raison d'un phénomène biotique pouvant consister en :
    « a) Des scolytes ;
    « b) Un autre ravageur ou agent pathogène ;
    « 2° Mort ou grave dégradation pouvant entraîner la mort d'une part significative d'un peuplement en raison d'un épisode de sécheresse, de grêle ou de tempête ;
    « 3° Incendie du peuplement survenu moins de cinq ans avant la demande d'aide et répondant à l'une des conditions suivantes :
    « a) Détérioration de la plus grande partie et destruction d'une part significative d'un peuplement ;
    « b) Constatation d'un sinistre de grande ampleur sur le fondement des articles L. 312-5 ou L. 312-10 du code forestier ;
    « c) Coupe ordonnée par le représentant de l'Etat dans le département, afin de lutter contre la propagation de l'incendie ;
    « 4° Faible densité d'un peuplement en raison de l'échec, non imputable à de mauvaises pratiques sylvicoles, soit d'une régénération naturelle, soit d'une plantation, réalisées cinq à quinze ans avant la demande d'aide. La plantation initiale ou la régénération naturelle initiale doit avoir correspondu aux critères d'éligibilité d'une des situations forestières mentionnées aux 1° à 3° ou aux 5° à 9° du présent article, ainsi qu'aux autres conditions d'éligibilité de l'aide au renouvellement forestier ;
    « 5° Dépérissement d'un peuplement en raison d'une vulnérabilité au changement climatique établie par diagnostic pédoclimatique ;
    « 6° Vulnérabilité d'un peuplement au changement climatique établie par diagnostic pédoclimatique sans dépérissement ;
    « 7° Pauvreté non améliorable d'un peuplement constitué de recrus forestiers de plus de dix ans consécutifs à la méconnaissance, par un tiers au demandeur, de l'obligation de renouvellement prévue à l'article L. 124-6, de recrus issus de coupes de produits accidentels, d'accrus, de taillis ou de mélanges de taillis et de futaies, et présentant des arbres de faible diamètre, une réserve de futaie de faible qualité et une faible densité d'arbres d'avenir d'essences-objectif ;
    « 8° Pauvreté améliorable d'un peuplement constitué de recrus forestiers de plus de dix ans consécutifs à la méconnaissance, par un tiers au demandeur, de l'obligation de renouvellement prévue à l'article L. 124-6, de recrus issus de coupes de produits accidentels, d'accrus, de taillis ou de mélanges de taillis et de futaies, et présentant des arbres de faible diamètre, une réserve de futaie de faible qualité ;
    « 9° Conditions d'exploitation difficiles d'un peuplement caractérisées par des trouées de faible superficie dans les futaies irrégulières d'une zone de montagne au sens de l'article D. 113-14 du code rural et de la pêche maritime.


    « Art. D. 156-11-5.-I.-L'aide au renouvellement forestier est susceptible d'être accordée au titre des opérations suivantes :
    « 1° Plantation d'essences sur l'intégralité de la surface forestière considérée ;
    « 2° Plantation en insertion dans une régénération naturelle ou dans des trouées ouvertes au sein d'un peuplement conservé sur pied ;
    « 3° Coupe d'arbres ou de branches, sélection des essences à conserver et cloisonnement, les bois issus des coupes étant laissés sur place ou évacués sans valorisation ;
    « 4° Intervention favorisant la régénération naturelle des peuplements ;
    « 5° Plantation permettant de remplacer par regarnis des plants morts, dans une plantation ou une régénération naturelle en échec, réalisées moins de cinq ans avant la demande d'aide, et dont l'échec n'est pas imputable à de mauvaises pratiques sylvicoles. La plantation initiale ou la régénération naturelle initiale doit avoir correspondu aux critères d'éligibilité d'une des situations forestières mentionnées aux 1° à 3° ou aux 5° à 9° de l'article D. 156-11-4, ainsi qu'aux autres conditions d'éligibilité de l'aide au renouvellement forestier.
    « II.-L'aide au renouvellement forestier n'est pas susceptible d'être accordée au titre de la plantation d'espèces du genre eucalyptus.


    « Art. D. 156-11-6.-Lorsque le demandeur est une personne publique, le bénéfice de l'aide au renouvellement forestier est subordonné à la condition que les bois et forêts sinistrés relèvent du régime forestier prévu au livre II.


    « Art. D. 156-11-7.-Le bénéfice de l'aide au renouvellement forestier est subordonné aux conditions que le demandeur s'engage :
    « 1° Pour les situations forestières mentionnées au 3° de l'article D. 156-11-4, à conclure un contrat d'assurance contre le risque d'incendie dans un délai d'un an à compter du paiement du solde de l'aide et pour une durée minimale de cinq ans ;
    « 2° Pour les opérations mentionnées aux 1°, 2°, 4° et 5° du I de l'article D. 156-11-5, à ce que le peuplement pour lequel l'aide a été versée atteigne à l'issue d'un délai de cinq ans à compter de l'attribution de l'aide une densité minimale de plants vivants, déterminée en fonction des essences plantées ;
    « 3° Pour les opérations mentionnées au 3° du I de l'article D. 156-11-5, à ce que le peuplement pour lequel l'aide a été versée comporte au moins cent tiges d'essences d'avenir par hectare à la fin des travaux.


    « Art. D. 156-11-8.-L'aide au renouvellement forestier est refusée lorsque l'opération de travaux au titre de laquelle l'aide est demandée :
    « 1° A débuté avant la date de réception de la demande d'aide ;
    « 2° Cause un préjudice important à l'environnement au sens de l'article 17 du règlement (UE) 2020/852 susvisé ;
    « 3° Porte sur une surface forestière traitée avec un produit phytopharmaceutique de synthèse, sauf dérogation accordée par le représentant de l'Etat dans le département pour assurer la survie d'un jeune peuplement ou prévenir la propagation des maladies ou ravageurs ;
    « 4° Porte sur un site classé Natura 2000, lorsque son propriétaire n'en respecte pas les exigences de protection.


    « Art. D. 156-11-9.-I.-Lorsqu'il s'agit de remédier aux situations forestières mentionnées au b du 1°, et aux 2°, 5° et 6° de l'article D. 156-11-4, le bénéfice de l'aide au renouvellement forestier est subordonné à la condition que la valeur de la récolte sur pied affectée entretienne avec la base de l'aide, telle que définie à l'article D. 156-11-11 mais sous déduction des dépenses exposés pour la maîtrise d'œuvre et la protection contre les dégâts de gibiers :
    « 1° Pour l'opération mentionnée au 1° du I de l'article D. 156-11-5, un rapport inférieur à trois ;
    « 2° Pour l'opération mentionnée au 2° du I de l'article D. 156-11-5, un rapport inférieur à cinq.
    « II.-Lorsqu'il s'agit de remédier aux situations forestières mentionnées aux 5°, 6°, 7° et 8° de l'article D. 156-11-4, le bénéfice de l'aide au renouvellement forestier est subordonné à la circonstance que le bois soit sur pied.


    « Art. D. 156-11-10.-Nul ne peut percevoir, au titre de l'aide au renouvellement forestier, plus de deux millions d'euros.


    « Art. D. 156-11-11.-Le montant de l'aide au renouvellement forestier est calculé en appliquant à la base définie à l'article D. 156-11-12 le taux prévu à l'article D. 156-11-13, le cas échéant augmenté des bonifications prévues à l'article D. 156-11-14.


    « Art. D. 156-11-12.-I.-La base de l'aide au renouvellement forestier s'entend des dépenses exposées au titre des opérations éligibles pour l'acquisition des biens et services suivants :
    « a) Préparation à la régénération naturelle ou à la plantation ;
    « b) Plants forestiers et leur mise en place ;
    « c) Protection contre les dégâts de gibier, dans la limite de 40 % du montant total des dépenses ;
    « d) Premiers entretiens des régénérations naturelles, des plantations et des cloisonnements sylvicoles ;
    « e) Ouverture de cloisonnements sylvicoles à bois perdu ;
    « f) Réductions de densité à bois perdu et travaux associés ;
    « g) Maîtrise d'œuvre du projet, comprenant les études préalables nécessaires à l'élaboration du projet.
    « II.-Les dépenses définies au I sont déterminées de la manière suivante :
    « 1° Pour les opérations mentionnées aux 3° et 4° du I de l'article D. 156-11-5, à l'exception des dépenses mentionnées au g du présent article, à leur montant hors taxe réel ;
    « 2° Pour les opérations mentionnées aux 1°, 2° et 5° du I de l'article D. 156-11-5 :
    « a) En principe, selon un tarif forfaitaire tenant compte de la nature de l'opération de travaux, de la surface concernée ou du nombre de plants plantés ainsi que des essences utilisées ;
    « b) Par exception, à leur montant hors taxe réel, lorsque celui-ci dépasse de plus de 20 % le tarif forfaitaire en raison de contraintes techniques ou environnementales. La base de l'aide au renouvellement forestier ne peut alors pas être supérieure à trois fois le tarif forfaitaire applicable, sauf si la surface objet de la demande d'aide appartient à une zone de montagne au sens de l'article D. 113-14 du code rural et de la pêche maritime ;
    « c) Par exception, à leur montant hors taxe réel lorsque la nature de la dépense ne s'est pas vu attribuer un tarif forfaitaire ;
    « d) Par exception, à leur montant hors taxe réel pour les situations forestières mentionnées aux 4° et 9° de l'article D. 156-11-4 ;
    « 3° Pour l'ensemble des opérations mentionnées au I de l'article D. 156-11-5, les dépenses mentionnées au g du présent article sont déterminées selon un tarif forfaitaire.


    « Art. D. 156-11-13.-Le taux de l'aide au renouvellement forestier s'établit à :
    « 1° 50 % pour les situations forestières mentionnées aux 1° à 4° de l'article D. 156-11-4 ;
    « 2° 40 % pour les situations forestières mentionnées aux 5° à 9° de l'article D. 156-11-4.


    « Art. D. 156-11-14.-I.-Le taux de l'aide au renouvellement forestier est augmenté de 15 ou 10 points selon qu'il s'agit de remédier aux situations forestières mentionnées respectivement aux 1° à 4° ou aux 5° à 9° de l'article D. 156-11-4 dans chacun des cas suivants :
    « 1° Lorsque la demande porte sur une surface forestière bénéficiant d'une certification de gestion forestière durable ;
    « 2° Lorsque le demandeur réunit à tout le moins l'une des conditions suivantes :
    « a) Il adhère à une structure de regroupement reconnue et mandatée pour la gestion forestière ou fait appel à un expert forestier ou à un gestionnaire forestier professionnel pour procéder à la vente de ses bois ;
    « b) Il a le caractère d'une personne physique et demande l'aide pour une surface supérieure à cent hectares et, au cours de l'année comptable précédant sa demande, soit n'a pas vendu de bois d'œuvre, soit a commercialisé au moins 50 % de son volume de bois d'œuvre sous contrat d'approvisionnement ou sous un label garantissant l'exécution de sa première transformation industrielle au sein de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen ;
    « II.-Le taux de l'aide au renouvellement forestier est augmenté de 20 points lorsqu'il s'agit de remédier aux situations forestières mentionnées au 1° et 2° de l'article D. 156-11-4 et que les conditions suivantes sont réunies :
    « 1° Au moins 60 % de la coupe concerne, d'une part, des épicéas ou sapins colonisés par les scolytes ou des sapins secs et, d'autre part, une commune particulièrement exposée aux scolytes ;
    « 2° Si la surface concernée est inférieure à un hectare, la coupe est justifiée par un risque avéré de sécurité.


    « Art. D. 156-11-15.-L'aide au renouvellement forestier est refusée :
    « 1° Lorsqu'elle est demandée au titre de l'opération mentionnée au 5° du I de l'article D. 156-11-5, si son montant calculé est inférieur à 1 000 euros ;
    « 2° Dans les autres cas, si son montant calculé est inférieur à 3 000 euros.


    « Art. D. 156-11-16.-Le représentant de l'Etat dans le département, lorsque les conditions en sont réunies, attribue l'aide au renouvellement forestier.


    « Art. D. 156-11-17.-A compter de l'attribution de l'aide au renouvellement forestier, le bénéficiaire dispose de trois ans pour achever l'opération au titre de laquelle cette aide a été demandée.


    « Art. D. 156-11-18.-Le représentant de l'Etat dans le département retire l'aide au renouvellement forestier :
    « 1° Lorsque le bénéficiaire ne tient pas les engagements qu'il a pris conformément à l'article D. 156-11-7 ;
    « 2° Lorsque l'opération au titre de laquelle elle a été demandée n'a pas été achevée dans le délai prévu à l'article D. 156-11-17.


    « Art. D. 156-11-19.-L'établissement mentionné à l'article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime est chargé du paiement de l'aide au renouvellement forestier et, le cas échéant, du recouvrement de l'aide.


    « Art. D. 156-11-20.-Un arrêté du représentant de l'Etat dans la région :
    « 1° Pour l'application de l'article D. 121-4, précise les listes d'espèces et de matériels forestiers de reproduction éligibles aux aides de l'Etat ;
    « 2° Pour l'application du 2° de l'article D. 156-11-7, précise la densité minimale de plants vivants que le peuplement concerné doit atteindre ;
    « 3° Pour l'application de l'article D. 156-11-14, fixe la liste des communes particulièrement exposées aux scolytes.


    « Art. D. 156-11-21.-Un arrêté du ministre chargé des forêts :
    « 1° Pour l'application de l'article D. 156-11-4, précise les caractéristiques des situations forestières éligibles ;
    « 2° Pour l'application du II de l'article D. 156-11-12, détermine le tarif forfaitaire des dépenses retenues en vue du calcul de la base de l'aide ;
    « 3° Pour l'application de l'article D. 156-11-16, détermine le contenu du dossier de demande d'aide et les modalités de sa présentation ;
    « 4° Pour l'application de l'article D. 156-11-18, détermine les justificatifs exigés du bénéficiaire de l'aide. »


  • La ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 2 mai 2025.


François Bayrou
Par le Premier ministre :


La ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche,
Agnès Pannier-Runacher