Décret n° 2024-1176 du 12 décembre 2024 relatif aux modalités de déclaration des médicaments d'intérêt thérapeutique majeur à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé

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NOR : MSAP2430936D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2024/12/12/MSAP2430936D/jo/texte

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2024/12/12/2024-1176/jo/texte

Texte n°16

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Publics concernés : Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, titulaires d'autorisation de mise sur le marché, entreprises pharmaceutiques exploitant un médicament, pharmacies d'officine, pharmacies à usage intérieur.
Objet : modalités relatives à la qualification de médicaments d'intérêt thérapeutique majeur et adaptation de la définition de la rupture d'approvisionnement.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret définit les conditions dans lesquelles les titulaires d'autorisation de mise sur le marché et les entreprises pharmaceutiques exploitant un médicament déclarent à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé la liste des médicaments qu'ils considèrent être des médicaments d'intérêt thérapeutique majeur. Il précise la procédure contradictoire permettant à l'agence de requalifier un médicament en tant que médicament d'intérêt thérapeutique majeur s'il ne figure pas sur la liste (et inversement de s'opposer au retrait d'un médicament de la liste). Il adapte en outre la définition de la rupture d'approvisionnement en renvoyant à celle fixée à l'article L. 5121-29 du code de la santé publique.
Références : le décret est pris pour l'application des articles L. 5121-29 et L. 5121-31 du code de la santé publique, dans leur rédaction issue des articles 72 et 77 de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024. Le décret, ainsi que les dispositions du code de la santé publique qu'il modifie, peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance ( https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la santé et de l'accès aux soins,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 5121-31 et L. 5121-34 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :


  • Le code de la santé publique est ainsi modifié :
    1° A la première phrase du I de l'article R. 5124-49-1, les mots : « La rupture d'approvisionnement se définit comme l'incapacité pour une pharmacie d'officine ou une pharmacie à usage intérieur définie à l'article L. 5126-1 » sont remplacés par les mots : « La situation de rupture d'approvisionnement mentionnée au II de l'article L. 5121-29 est caractérisée lorsqu'une pharmacie d'officine ou une pharmacie à usage intérieur définie à l'article L. 5126-1 est dans l'incapacité » ;
    2° Au III de l'article R. 5124-49-5 :
    a) La première phrase est supprimée ;
    b) A la seconde phrase, le mot : « concernés » est supprimé ;
    3° Après l'article R. 5124-49-5, il est inséré un article R. 5124-49-6 ainsi rédigé :
    « Les titulaires d'autorisation de mise sur le marché et les entreprises pharmaceutiques exploitant des médicaments déclarent à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé la liste des médicaments qui répondent à la définition des médicaments d'intérêt thérapeutique majeur mentionnée à l'article L. 5111-4, selon des modalités définies par décision du directeur général de l'Agence.
    « A ce titre, ils informent l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé de l'ajout dans la liste, à l'occasion de leur commercialisation, des médicaments d'intérêt thérapeutique majeur autorisés postérieurement à cette déclaration ou du retrait de la liste des médicaments qui ne répondent plus à cette définition.
    « Par une décision motivée indiquant les voies et délais de recours, prise à l'issue d'une procédure contradictoire et notifiée au titulaire de l'autorisation de mise sur le marché ou à l'entreprise pharmaceutique exploitant le médicament, le directeur général de l'Agence peut, à tout moment, compléter la liste ou, étant informé d'un retrait de médicament de la liste, s'y opposer.
    « Lorsque la liste est complétée par le directeur général de l'Agence, le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché ou l'entreprise pharmaceutique exploitant le médicament dispose d'un délai de six mois à compter de la notification de la décision du directeur général de l'Agence pour se mettre en conformité avec les obligations résultant de la présente sous-section. »


  • A titre transitoire, les dispositions de l'article R. 5124-49-6 du code de la santé publique créé par le présent décret sont mises en œuvre sur la base des informations transmises au cours de l'année 2024 à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé en application du III de l'article R. 5124-49-5 du même code dans sa rédaction antérieure au présent décret.


  • La ministre de la santé et de l'accès aux soins est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 12 décembre 2024.


Michel Barnier
Par le Premier ministre :


La ministre de la santé et de l'accès aux soins,
Geneviève Darrieussecq