Décret n° 2022-136 du 5 février 2022 portant application du 5° de l'article L. 225-1-1 du code de la sécurité sociale

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NOR : SSAS2137748D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/2/5/SSAS2137748D/jo/texte

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/2/5/2022-136/jo/texte

Texte n°36

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Publics concernés : Agence centrale des organismes de sécurité sociale, attributaires des cotisations et contributions sociales.
Objet : frais de gestion et retenue pour frais de non-recouvrement appliqués et transmission d'informations par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale aux attributaires des cotisations et contributions sociales.
Entrée en vigueur : les dispositions du décret s'appliquent aux versements effectués par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale à compter du 1er janvier 2022 .
Notice : le décret précise les modalités de calcul du taux lié à la retenue pour frais de non-recouvrement visant certains attributaires à qui l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) reverse les sommes collectées par les Unions de recouvrement des cotisations de Sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) et les caisses générales de sécurité sociale (CGSS). Il fixe également les critères liés à la détermination des frais de gestion appliqués par l'ACOSS sur les sommes reversées ainsi que les modalités de mise à disposition aux attributaires des informations nécessaires à l'exercice de leurs missions.
Références : le décret, ainsi que les dispositions réglementaires qu'il modifie, peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment l'article L. 225-1-1 ;
Vu le code du travail ;
Vu le décret n° 2014-1718 du 30 décembre 2014 relatif à la contribution au fonds institué par l'article L. 2135-9 du code du travail ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 22 décembre 2021 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 13 janvier 2022,
Décrète :


  • Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
    1° Le chapitre V du titre II du livre II du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
    a) Il est ajouté une section 1 intitulée : « Missions de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale », comprenant les articles R. 225-1 à R. 225-2-2 tels qu'ils résultent des b et c, ainsi qu'une section 2 intitulée : « Organisations et moyens de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale », comprenant les articles R. 225-3 à R. 225-7 ;
    b) Les articles R. 225-1 et R. 225-2 sont remplacés par les dispositions suivantes :


    « Art. R. 225-1.-I.-Le taux prévu au troisième alinéa du 5° de l'article L. 225-1-1 est déterminé pour cinq années par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget pour chacun des attributaires des cotisations et contributions auxquelles s'appliquent ces dispositions.
    « Le taux mentionné au premier alinéa correspond à la moyenne, pour les dix exercices civils antérieurs à la quatrième année précédant celle à laquelle ce taux commence à être appliqué, des taux des cotisations et contributions restant à recouvrer au titre de chacun de ces exercices.
    « Le taux des cotisations et contributions restant à recouvrer mentionné au deuxième alinéa correspond au montant des cotisations et contributions restant à recouvrer au terme de la troisième année suivant chaque exercice rapporté au montant total des cotisations et contributions dues au titre de cet exercice.
    « Le taux mentionné au premier alinéa est arrondi à la première décimale plus proche, ou à la deuxième lorsque ce taux est inférieur à 0,1 %, sans pouvoir être égal à zéro.
    « Le cas échéant, l'attributaire peut demander l'application de la limite fixée au dixième alinéa du 5° de l'article L. 225-1-1.
    « II.-Pour les versements mentionnés aux articles L. 2333-64 et L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales, un taux unique est fixé pour chaque catégorie d'attributaires. Les attributaires sont répartis en trois catégories regroupant ceux établis en Ile-de-France, ceux établis en métropole en dehors de l'Ile-de-France et ceux établis en outre-mer.
    « III.-Lorsqu'aucune cotisation ou contribution mentionnée au I n'a été recouvrée par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 pour tout ou partie de la période de dix ans mentionnée au I, le taux forfaitaire est calculé, pour les périodes correspondantes, sur la base des taux de restes à recouvrer constatés par les organismes de recouvrement, au titre de cotisations ou contributions dont les règles d'assiette, les modalités de calcul et de recouvrement sont les plus proches de celles mentionnées au 5° de l'article L. 225-1-1, pour les mêmes redevables, ou, en cas d'impossibilité d'un tel calcul, pour des redevables présentant des caractéristiques similaires.
    « IV.-Le taux forfaitaire prévu au I n'est pas applicable lorsque les conditions suivantes sont réunies :
    « 1° Les taux des cotisations ou contributions sociales restant à recouvrer constatés au terme du mois de leur exigibilité sont supérieurs à un ou plusieurs seuils prévus par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget ;
    « 2° Cette hausse des restes à recouvrer résulte d'une autorisation de report total ou partiel du paiement des cotisations sociales prévue par des dispositions législatives ou réglementaires.
    « Lorsque ces conditions sont réunies, l'organisme mentionné à l'article L. 225-1-1 applique le taux moyen des restes à recouvrer constatés à la fin du même mois. Les sommes encaissées ultérieurement au titre de ces mêmes périodes sont intégralement reversées aux attributaires.
    « Les niveaux des restes à recouvrer des sommes exigibles pendant les mois durant lesquels les modalités dérogatoires prévues au présent IV sont appliquées ne sont pas pris en compte lors de la révision du taux prévu au I à l'issue de la période quinquennale.


    « Art. R. 225-2.-I.-Le montant des frais de gestion prévus au 5° de l'article L. 225-1-1 prélevés par l'organisme mentionné à ce même article sur les produits collectés pour le compte de ses attributaires est déterminé par l'application aux sommes reversées d'un taux fixé par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
    « Ce taux est déterminé en fonction du statut juridique et de la nature des activités des redevables, de leur nombre, des montants reversés, des modalités de recouvrement et des actions de recouvrement et de contrôle mises en œuvre au titre des recettes affectées aux attributaires.
    « Les taux des frais de gestion prévus par le présent article ne sont pas applicables aux branches du régime général, aux régimes mentionnés au 3° de l'article L. 134-4 du présent code et aux organismes concourant au financement du régime général.
    « II.-Les frais de gestion sont appliqués par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 sur les sommes recouvrées, lorsque les dispositions du deuxième alinéa du 5° de l'article L. 225-1-1 sont applicables, ou sur les sommes dues après déduction du taux forfaitaire, lorsque les dispositions du troisième alinéa de ce même 5° sont applicables. » ;


    c) Après l'article R. 225-2 tel qu'il résulte du b sont insérés les articles R. 225-2-1 et R. 225-2-2 ainsi rédigés :


    « Art. R. 225-2-1.-Sans préjudice des dispositions prévoyant des modalités particulières de communication d'informations aux autorités organisatrices de la mobilité mentionnées à l'article L. 2333-67 et L. 2531-4 du code général des collectivités territoriales, au fonds institué par l'article L. 2135-9 du code du travail et aux attributaires des contributions autres que celles d'origine légale ou conventionnelle prévues par la loi mentionnées au 1° de l'article L. 133-5-7 du présent code, l'organisme mentionné à l'article L. 225-1-1 communique à chacun des attributaires, sous format électronique, les données, autres que celles dont ils sont destinataires dans le cadre de la déclaration mentionnée à l'article L. 133-5-3 du présent code, qui sont nécessaires à l'exercice de leurs missions, et notamment à leur pilotage financier et au contrôle par ces organismes des sommes qui leur sont reversées.
    « Les données mentionnées au premier alinéa sont celles qui permettent l'identification des redevables et des sommes dues par ceux-ci ainsi que l'attribution des droits sociaux des ressortissants des organismes. Elles comprennent également les informations relatives aux sommes encaissées pour le compte des attributaires auxquels ne sont pas applicables les dispositions du troisième alinéa du 5° de l'article L. 225-1-1.
    « Un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget précise les catégories de données communiquées en application du premier alinéa.
    « Les données mentionnées au premier alinéa peuvent être conservées par les attributaires pour une durée maximale de trois ans.
    « Une convention entre l'organisme mentionné au premier alinéa et chacun de ses attributaires précise, pour chacun d'entre eux, les données relevant des catégories mentionnées au troisième alinéa ainsi que le calendrier et les modalités de leur communication. Un arrêté des ministres en charge de la sécurité sociale et du budget précise ces éléments en l'absence de convention conclue.
    « Les données communiquées sont couvertes par le secret professionnel. Elles ne peuvent être utilisées à d'autres fins que celles exposées au premier alinéa. Elles ne peuvent être communiquées ou cédées à des tiers sous quelque forme ou pour quelque finalité que ce soit.
    « Seules les données relatives au recouvrement des cotisations ou contributions sociales se rapportant aux trois dernières années civiles suivant la date d'exigibilité de ces cotisations ou contributions peuvent être communiquées en application du premier alinéa.


    « Art. R. 225-2-2.-Sans préjudice des dispositions prévoyant les modalités de versement des contributions pour les autorités organisatrices de la mobilité mentionnées à l'article L. 2333-67 et L. 2531-4 du code général des collectivités territoriales et les attributaires des contributions autres que celles d'origine légale ou conventionnelle prévues par la loi mentionnées au 1° de l'article L. 133-5-7 du présent code, une convention conclue entre l'organisme mentionné à l'article L. 225-1-1 et chacun de ses attributaires régit leurs relations financières dans le cadre prévu au 5° de ce même article et précise les modalités de reversement de recettes affectées à chacun des attributaires.
    « Lors de la révision quinquennale du taux forfaitaire prévu à l'article R. 225-1, l'organisme mentionné à l'article L. 225-1-1 établit un bilan des restes à recouvrer justifiant le taux retenu pour chaque attributaire ou catégorie d'attributaires. » ;


    2° L'article R. 256-6 est abrogé ;
    3° Au premier alinéa de l'article D. 612-2, les mots : « Le montant annuel en est fixé à 1 % du produit annuel desdites cotisations. » sont remplacés par les mots : « Les frais de gestion sont fixés conformément au 5° de l'article L. 225-1-1 ».


  • Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
    1° L'article D. 2333-83 est abrogé ;
    2° Au 1er alinéa de l'article D. 2333-84, après les mots « : « est crédité mensuellement du montant », la fin de la phrase est remplacée par les mots : « dû au titre du versement destiné au financement des services de mobilité, après déduction des frais prévus au 5° de l'article L. 225-1-1 du code de la sécurité sociale » 1 ;
    3° L'article R. 2333-104-1 est ainsi modifié :
    a) Au 4° du IV, les mots : « et encaissé » sont supprimés ;
    b) Le dernier alinéa du IV est supprimé ;
    4° Le 1er alinéa de l'article D. 2531-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Ile-de-France Mobilités est crédité mensuellement du montant dû au titre du versement destiné au financement des services de mobilité, après déduction des frais prévus au 5° de l'article L. 225-1-1 du code de la sécurité sociale. »


  • L'article 2 du décret n° 2014-1718 du 30 décembre 2014 relatif à la contribution au fonds institué par l'article L. 2135-9 du code du travail est ainsi rédigé :


    « Art. 2.-Pour le recouvrement de la contribution au fonds de financement des organisations professionnelles d'employeurs et des organisations syndicales de salariés, l'organisme mentionné à l'article L. 225-1-1 du code de la sécurité sociale perçoit des frais de gestion, applique sur les sommes dues une retenue liée au risque de non-recouvrement et reverse les sommes dues au fonds de financement selon les modalités prévues au 5° du même article. Les dates de reversement de cette contribution sont déterminées par convention conformément aux dispositions de l'article R. 225-2-2 du code de la sécurité sociale.
    « Les dates de reversement des contributions prélevées par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ainsi que le taux des frais de gestion de leur recouvrement sont déterminés par convention entre le fonds de financement et la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole. »


  • Le présent décret est applicable aux versements réalisés par l'organisme mentionné à l'article L. 225-1-1 du code de la sécurité sociale à compter du 1er janvier 2022.


  • Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, le ministre des solidarités et de la santé et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 5 février 2022.


Jean Castex
Par le Premier ministre :


Le ministre des solidarités et de la santé,
Olivier Véran


Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Bruno Le Maire


Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics,
Olivier Dussopt