Décret n° 2022-282 du 28 février 2022 modifiant le décret n° 2008-288 du 27 mars 2008 fixant les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des conservateurs territoriaux du patrimoine

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NOR : TERB2138178D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/2/28/TERB2138178D/jo/texte

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/2/28/2022-282/jo/texte

Texte n°26

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Publics concernés : candidats aux concours externe et interne pour le recrutement des conservateurs territoriaux du patrimoine.
Objet : modifications des modalités d'organisation des concours pour le recrutement des conservateurs territoriaux du patrimoine.
Entrée en vigueur : le texte s'applique aux concours ouverts à compter de l'année 2023.
Notice : le décret modifie les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des conservateurs territoriaux du patrimoine. D'une part, il scinde la deuxième épreuve d'admissibilité du concours externe, spécialité archives, intitulée « documents d'archives du Moyen Age à nos jours » en deux options : « documents d'archives du Moyen Age à la fin du 18e siècle » et « documents d'archives du 19e siècle à nos jours ». D'autre part, il adapte l'épreuve d'entretien avec le jury du concours externe pour les candidats titulaire d'un doctorat, en application de l'article 1er du décret n° 91-839 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des conservateurs territoriaux du patrimoine. Enfin, il aménage l'épreuve orale de langue de la seconde épreuve d'admission du concours interne en permettant aux candidats de choisir la même langue vivante à l'écrit comme à l'oral ou une langue ancienne à l'oral s'ils ont choisi une langue vivante étrangère à l'écrit.
Références : le décret et le texte qu'il modifie, dans sa rédaction issue de cette modification, peuvent être consultés sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 91-839 du 2 septembre 1991 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des conservateurs territoriaux du patrimoine ;
Vu le décret n° 2008-288 du 27 mars 2008 modifié fixant les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des conservateurs territoriaux du patrimoine ;
Vu le décret n° 2013-593 du 5 juillet 2013 modifié relatif aux conditions générales de recrutement et d'avancement de grade et portant dispositions statutaires diverses applicables aux fonctionnaires de la fonction publique territoriale ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 13 janvier 2022 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 19 janvier 2022,
Décrète :


  • Le décret du 27 mars 2008 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 6 du présent décret.


  • L'article 3 est modifié comme suit :
    1° Le sixième alinéa du 2° du a est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Les candidats qui concourent dans la spécialité Archives choisissent une des options figurant au C de l'annexe I. » ;
    2° Le dernier alinéa du 2° du a est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Les candidats qui concourent dans deux spécialités, dont la spécialité Archives, choisissent une des options figurant au C de l'annexe I, ainsi qu'une seconde option figurant au A ou au B de l'annexe I ; »
    3° Le 2° du b est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Un entretien avec le jury, à partir d'une fiche individuelle de renseignement, permettant d'apprécier les motivations et les aptitudes du candidat au service public, par rapport aux fonctions de conservateur, ainsi que ses capacités scientifiques notamment dans la ou les spécialités dans laquelle ou lesquelles le candidat est admissible. Cette fiche individuelle de renseignement permet notamment aux titulaires d'un doctorat de présenter leurs travaux universitaires dans une rubrique prévue à cet effet. Les éléments ainsi fournis donnent lieu à un échange durant une partie de l'entretien qui, pour les titulaires d'un doctorat, est consacré à la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle résultant de la formation à la recherche et par la recherche, conformément à l'article L. 412-1 du code de la recherche. Le jury apprécie également les aptitudes du candidat à exercer les responsabilités telles que décrites à l'article 2 du décret du 2 septembre 1991 susvisé. Seul l'entretien donne lieu à notation (durée : trente minutes ; coefficient 3).
    « Pour présenter cette épreuve adaptée, les titulaires d'un doctorat transmettent une copie de ce diplôme au service organisateur du concours au plus tard avant le début de la première épreuve d'admission. »


  • Le 2° du b de l'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Une épreuve de conversation dans une langue vivante étrangère à partir d'un texte ou une traduction d'un texte en langue ancienne suivie de questions relatives à l'histoire et à la civilisation liées à cette langue (durée : trente minutes : préparation : trente minutes ; coefficient 1).
    « La langue faisant l'objet de cette épreuve est choisie par le candidat lors de l'inscription parmi celles mentionnées dans l'annexe IV bis. Le choix d'une langue ancienne n'est pas autorisé si le candidat a choisi une langue ancienne pour la troisième épreuve d'admissibilité.
    « L'usage du dictionnaire est autorisé pour les langues anciennes seulement. »


  • Le C de l'annexe I est remplacé par les dispositions suivantes :
    « C.-Options proposées aux candidats concourant dans la spécialité Archives :
    « Documents d'archives du Moyen Age à la fin du 18e siècle (analyse et commentaire historique et diplomatique). Cette option fait appel à des connaissances en paléographie, en latin et en ancien français.
    « Documents d'archives du début du 19e siècle à nos jours. »


  • L'intitulé de l'annexe IV est remplacé par les dispositions suivantes :


    « LANGUES VIVANTES ETRANGÈRES PROPOSÉES AU CHOIX DU CANDIDAT POUR LA TROISIÈME ÉPREUVE D'ADMISSION DU CONCOURS EXTERNE »


  • II.-Après l'annexe IV, il est inséré une annexe IV bis ainsi rédigée :


    « ANNEXE IV bis
    « LANGUES VIVANTES ÉTRANGÈRES PROPOSÉES AU CHOIX DU CANDIDAT POUR LA SECONDE ÉPREUVE D'ADMISSION DU CONCOURS INTERNE


    « Langues vivantes étrangères :
    « Allemand, anglais, arabe, chinois, espagnol, italien, japonais, russe.
    « Langues anciennes :
    « Grec ancien, hébreu ancien, latin.
    « Le choix d'une langue ancienne pour la troisième épreuve d'admissibilité du concours interne impose le choix d'une langue vivante étrangère pour la seconde épreuve d'admission du concours interne. »


  • Les dispositions du présent décret sont applicables aux concours ouverts à compter de l'année 2023.


  • La ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et la ministre de la transformation et de la fonction publiques sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 28 février 2022.


Jean Castex
Par le Premier ministre :


La ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales,
Jacqueline Gourault


La ministre de la transformation et de la fonction publiques,
Amélie de Montchalin