Décret n° 2021-1235 du 25 septembre 2021 relatif à l'adaptation à l'outre-mer des seuils prévus à l'article L. 230-5-1 du code rural et de la pêche maritime concernant la composition des repas servis dans les restaurants collectifs

Version INITIALE

NOR : AGRG2109814D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/9/25/AGRG2109814D/jo/article_1

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/9/25/2021-1235/jo/article_1

Texte n°24

Article 1


Le titre VII du livre II de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° La section 2 du chapitre Ier est complétée par un article R. 271-7-1 ainsi rédigé :


« Art. R. 271-7-1.-I.-Pour l'application en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique et à La Réunion de l'article L. 230-5-1, les seuils prévus au I de cet article sont adaptés comme suit :


«-à compter du 1er janvier 2022 et jusqu'au 31 décembre 2025, le seuil applicable aux produits répondant à l'une des conditions mentionnées au I de cet article est fixé à 20 % et le seuil applicable aux produits mentionnés au 2° du I du même article est fixé à 5 % ;
«-à compter du 1er janvier 2026 et jusqu'au 31 décembre 2029, les seuils mentionnés à l'alinéa précédent sont fixés respectivement à 35 % et 10 %.


« II.-Pour l'application à Mayotte de l'article L. 230-5-1, les seuils prévus au I de cet article sont adaptés comme suit :


«-à compter du 1er janvier 2022 et jusqu'au 31 décembre 2025, le seuil applicable aux produits répondant à l'une des conditions mentionnées au I de cet article est fixé à 5 % et le seuil applicable aux produits mentionnés au 2° du I du même article est fixé à 2 % ;
«-à compter du 1er janvier 2026 et jusqu'au 31 décembre 2029, les seuils mentionnés à l'alinéa précédent sont fixés respectivement à 15 % et 5 % ;
«-à compter du 1er janvier 2030 et jusqu'au 31 décembre 2034, ces seuils sont fixés respectivement à 30 % et 10 %. » ;


2° Le chapitre III est complété par un article R. 273-9 ainsi rédigé :


« Art. R. 273-9.-Pour l'application à Saint-Martin de l'article L. 230-5-1, les seuils prévus au I de cet article sont adaptés comme suit :


«-à compter du 1er janvier 2022 et jusqu'au 31 décembre 2025, le seuil applicable aux produits répondant à l'une des conditions mentionnées au I de cet article est fixé à 20 % et le seuil applicable aux produits mentionnés au 2° du I du même article est fixé à 5 % ;
«-à compter du 1er janvier 2026 et jusqu'au 31 décembre 2029, les seuils mentionnés à l'alinéa précédent sont fixés respectivement à 35 % et 10 %. » ;


3° Après la sous-section 2 de la section 4 du chapitre IV, il est inséré une sous-section 2 bis ainsi rédigée :


« Sous-section 2 bis
« Qualité nutritionnelle et composition des repas servis en restauration collective


« Art. R. 274-25-1.-Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon de l'article L. 230-5-1, à compter du 1er janvier 2022 et jusqu'au 31 décembre 2029, le seuil applicable aux produits répondant à l'une des conditions mentionnées au I de cet article est fixé à 30 % et le seuil applicable aux produits mentionnés au 2° du I du même article est fixé à 10 %. »