Décret n° 2021-912 du 8 juillet 2021 portant application des articles L. 1824-1, L. 2573-5 et L. 5842-4 du code général des collectivités territoriales et de l'article L. 121-39-5 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie

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NOR : MOMS2114581D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/7/8/MOMS2114581D/jo/texte

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/7/8/2021-912/jo/texte

Texte n°11

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Publics concernés : les services déconcentrés de l'Etat, les communes et établissements publics de coopération communale de Polynésie française et de Nouvelle-Calédonie.
Objet : le décret a pour objet la création de dispositions réglementaires pour l'application des articles 2, 4, 10 et 32 de l'ordonnance n° 2020-1256 du 14 octobre 2020 étendant et adaptant en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie les dispositions de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique. Il modifie et complète le code général des collectivités territoriales et le code des communes de Nouvelle-Calédonie.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur 10 jours après sa publication . Par dérogation, l'article 3 entre en vigueur le lendemain de la fin de l'application des dispositions de l'article 6 de l'ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales et de l'exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l'épidémie de covid-19 (c'est-à-dire le 1er octobre 2021).
Notice : en application de l'ordonnance n° 2020-1256 du 14 octobre 2020, le décret a pour objet d'étendre aux communes de Polynésie française et de Nouvelle-Calédonie les dispositions réglementaires relatives à la demande de prise de position formelle du représentant de l'Etat, de mettre à jour les dispositions réglementaires applicables en Polynésie française concernant l'organisation du conseil municipal, et d'étendre les dispositions relatives aux modalités de réunion du conseil communautaire par téléconférence dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de Polynésie française.
Références : le texte peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des outre-mer,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code des communes de la Nouvelle-Calédonie, notamment son article L. 121-39-5 ;
Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie ;
Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;
Vu le décret n° 2020-904 du 24 juillet 2020 fixant les conditions de réunion par téléconférence du conseil communautaire dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ;
Vu l'avis du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date du 9 mars 2021 ;
Vu l'avis du gouvernement de la Polynésie française en date du 10 mars 2021 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :


  • Le titre II du livre VIII de la première partie (partie réglementaire) du code général des collectivités territoriales est complété par un chapitre III ainsi rédigé :


    « Chapitre III
    « Demande de prise de position formelle


    « Art. R. 1824-1.-I. − Les dispositions du chapitre VI du titre Ier du livre Ier de la première partie mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau sous réserve des adaptations prévues aux II et III.
    «


    DISPOSITIONS APPLICABLES

    DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DU

    R. 1116-1 à R. 1116-5

    décret n° 2020-634 du 25 mai 2020


    ».
    « II. − Pour l'application des articles R. 1116-1 à R. 1116-5, les mots : “ représentant de l'Etat ” sont remplacés par les mots : “ haut-commissaire de la République en Polynésie française ”.
    « III. − Pour l'application de l'article R. 1116-5, les mots : “ au délégué dans l'arrondissement du représentant de l'Etat dans le département ” sont remplacés par les mots : “ à son délégué dans la subdivision administrative ” ».


  • L'article D. 2573-6 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
    1° Le I est remplacé par les dispositions suivantes :
    « I. − Les dispositions du chapitre Ier, du titre II, du livre Ier de la deuxième partie mentionnées dans la colonne de gauche des tableaux reproduits ci-après sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau, sous réserve des adaptations prévues du I bis au IV.
    «


    DISPOSITIONS APPLICABLES

    DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DU

    R. 2121-1

    Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000

    R. 2121-2

    Décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013

    R. 2121-5 à R. 2121-9

    Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000

    R. 2121-10 et R. 2121-11

    Décret n° 2016-146 du 11 février 2016

    D. 2121-12

    Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000


    » ;
    2° Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
    « I bis.-Pour l'application de l'article R. 2121-2 :
    « 1° La seconde phrase est supprimée ;
    « 2° Le mot : « préfet » est remplacé par les mots : « haut-commissaire de la République en Polynésie française » ;
    3° Le V est supprimé.


  • L'article D. 5842-2 du code général des collectivités territoriales est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. R. 5842-2.-Les dispositions de la sous-section 2 de la section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la cinquième partie mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau.
    «


    DISPOSITIONS APPLICABLES

    DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DU

    R. 5211-2 à R. 5211-2-2

    décret n° 2020-904 du 24 juillet 2020


    ».


  • La section 8 du chapitre Ier du titre II du livre Ier (partie réglementaire) du code des communes de la Nouvelle-Calédonie est complétée par cinq articles ainsi rédigés :


    « Art. R. 121-38.-La demande de prise de position formelle mentionnée à l'article L. 121-39-5 est transmise au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie par tout moyen permettant d'apporter la preuve de sa réception.


    « Art. R. 121-39.-La demande de prise de position formelle est écrite et signée par une personne compétente pour représenter l'auteur de la demande.
    « Elle comprend le projet d'acte relevant des attributions du demandeur ainsi que la présentation claire et précise de la ou des questions de droit portant sur l'interprétation d'une disposition législative ou réglementaire directement liée au projet d'acte.
    « Elle est assortie d'un exposé des circonstances de fait et de droit fondant le projet d'acte ainsi que de toute information ou pièce utile de nature à permettre à l'autorité compétente de se prononcer.
    « Si la demande est incomplète, le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie invite son auteur à fournir les éléments complémentaires nécessaires dans les mêmes formes que celles prévues à l'article R. 121-38.


    « Art. R. 121-40.-Le délai mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 121-39-5 au terme duquel le silence gardé par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie vaut absence de position formelle court à compter de la date de réception de la demande ou, le cas échéant, à compter de la date de réception des éléments complémentaires demandés.


    « Art. R. 121-41.-La prise de position formelle est transmise au demandeur par tout moyen permettant d'apporter la preuve de sa réception.


    « Art. R. 121-42.-Lors de la transmission de l'acte définitivement adopté au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ou, le cas échéant, à son délégué dans la subdivision administrative, dans le cadre de l'exercice du contrôle de légalité, l'auteur de la demande de prise de position formelle joint à l'acte transmis la prise de position formelle. »


  • Le ministre des outre-mer et la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 8 juillet 2021.


Jean Castex
Par le Premier ministre :


Le ministre des outre-mer,
Sébastien Lecornu


La ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales,
Jacqueline Gourault