Décret n° 2021-383 du 1er avril 2021 modifiant le parcours de bilan et intervention précoce pour les troubles du neuro-développement

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NOR : SSAA2036139D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/4/1/SSAA2036139D/jo/texte

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/4/1/2021-383/jo/texte

Texte n°27

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Publics concernés : agences régionales de santé, établissements sanitaires et médico-sociaux, professionnels de santé.
Objet : parcours de prise en charge précoce pour les troubles du neuro-développement.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret ouvre la possibilité aux enfants de 7 à 12 ans de bénéficier d'un parcours de bilan et intervention précoce, préalable au diagnostic d'un trouble du neuro-développement sur une durée élargie d'un an, renouvelable un an. Il prolonge en outre les parcours qui ont été interrompus en raison de la situation sanitaire et qui arrivent à terme alors que les prestations prévues n'ont pu être réalisées.
Références : le décret, ainsi que les dispositions du code de la santé publique qu'il modifie, peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment son article L. 241-5 ;
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 2135-1 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 174-17 ;
Vu la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire ;
Vu l'avis du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole en date du 11 décembre 2020 ;
Vu l'avis de la Caisse nationale de l'assurance maladie en date du 14 décembre 2020 ;
Vu l'avis du conseil de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en date du 17 décembre 2020 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :


  • Le code de la santé publique est ainsi modifié :
    1° A l'article R. 2135-1 :
    a) Au deuxième alinéa, le mot : « sept » est remplacé par le mot : « douze » ;
    b) Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Le médecin peut refuser de valider la prescription lorsque la mise en œuvre de décisions de la commission prévue à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles permet une prise en charge équivalente au parcours prévu à l'article L. 2135-1 du présent code, ou en cas d'absence d'écart significatif des acquisitions ou du développement de l'enfant. Dans ce dernier cas, la structure désignée prend contact avec le médecin qui a rédigé la prescription et organise avec lui un nouvel examen clinique. » ;
    2° Au cinquième alinéa du III de l'article R. 2135-2, les mots : « d'orientation anticipée vers » sont remplacés par les mots : « d'admission anticipée par » ;
    3° Le quatrième alinéa de l'article R. 2135-3 est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Le parcours de bilan et d'intervention précoce a une durée maximale d'un an, renouvelable une fois dans les conditions prévues à l'article R. 2135-1. »


  • Lorsque la prise en charge des prestations mentionnées au III de l'article R. 2135-2 du code de la santé publique a fait l'objet, en application du quatrième alinéa de l'article R. 2135-3 du même code, d'une prolongation toujours en cours à la date d'entrée en vigueur du présent décret, elle peut être renouvelée à son expiration pour une nouvelle durée de six mois dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 2135-1 du même code.


  • Par dérogation au quatrième alinéa de l'article R. 2135-3 du code de la santé publique, la durée des parcours de bilan et intervention précoce pris en charge par l'assurance maladie en application de l'article L. 2135-1 du même code qui ont été interrompus en raison de la situation sanitaire liée à la covid-19 et dont le terme vient à échéance après l'entrée en vigueur du présent décret peut être prolongée, sur décision d'un médecin de la plateforme de coordination et d'orientation prévue à l'article R. 2135-1 du même code, jusqu'à l'expiration d'un délai de quatre mois suivant la fin de la période prévue à l'article 1er de la loi du 14 novembre 2020 susvisée.


  • Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, le ministre des solidarités et de la santé, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, et la secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargée des personnes handicapées, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 1er avril 2021.


Jean Castex
Par le Premier ministre :


Le ministre des solidarités et de la santé,
Olivier Véran


Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Bruno Le Maire


Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics,
Olivier Dussopt


La secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargée des personnes handicapées,
Sophie Cluzel